Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
• désigner les normes applicables au rapport de durabilité : les informations publiées
devront répondre aux normes d’information de l’UE en matière de durabilité ou à d’autres normes équivalentes (art. 12, al. 1, AP-LGDE) ;
• désigner la norme volontairement applicable par les entreprises qui ne sont pas
tenues d’établir un rapport (art. 12, al. 4, AP-LGDE) ;
• déterminer le format électronique des rapports de durabilité en tenant compte des
normes internationales (art. 14, al. 2, AP-LGDE) ;
• déterminer le contenu de la liste des entreprises surveillées (art. 21, al. 2, AP-
LGDE) ;
• prévoir l’obligation éventuelle d’utiliser une plateforme électronique pour trans-
mettre les rapports (art. 25) ;
• régler la collaboration avec les autorités étrangères, en matière d’assistance admi-
nistrative et de contrôles transfrontaliers, dans des conventions internationales (art. 28, al. 4, et 29, al. 8, AP-LGDE) ;
• édicter les dispositions d’exécution liées au financement de l’autorité de surveil-
lance, et fixer notamment le montant des émoluments et de la redevance de surveillance et leur ventilation entre les entreprises surveillées (art. 36, al. 3, AP-LGDE) ;
• édicter les dispositions d’exécution liées au traitement des données personnelles et
des données concernant des personnes morales (art. 37, al. 2, AP-LGDE) ;
• déterminer les volumes d’importation de minerais et de métaux jusqu’auxquels les
entreprises seront exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation d’établir un rapport (art. 39, al. 2, AP-LGDE, actuellement réglée à l’art. 964j, al. 2, CO) ;
• déterminer les conditions auxquelles les entreprises ne seront pas tenues d’exami-
ner s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants (art. 39, al. 3, AP-LGDE, actuellement réglée à l’art. 964j, al. 3, CO) ;
• déterminer les conditions auxquelles les entreprises seront exemptées des devoirs
de diligence et de transparence en matière de minerais et métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants pour autant qu’elles respectent une réglementation internationalement reconnue et équivalente (art. 39, al. 4, AP-LGDE, actuellement réglée à l’art. 964j, al. 4, CO) ;
• édicter les prescriptions nécessaires concernant les devoirs de diligence en matière
de minerais et métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants, en tenant compte des réglementations internationalement reconnues (art. 40, al. 4, AP-LGDE, actuellement réglée à l’art. 964k, al. 4, CO) ;
• permettre à des entreprises de révision de se faire agréer sur une base volontaire
et prévoir les conditions correspondantes (art. 15, al. 4, AP-LSR).
Les normes de délégation qui proviennent du CO et qui ont été intégrées à l’avant- projet, c’est-à-dire les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais