Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Les rapports de durabilité devront rester accessibles au public pendant au moins dix ans (let. d).
Al. 5 :
Cette disposition est calquée sur l’art. 964c, al. 3, CO, qui renvoie à l’art. 958f CO s’agissant de la tenue et de la conservation des rapports. Le terme « tenue » est supprimé à l’al. 5, car il n’est pas possible de « tenir » des rapports.
Comme le rapport de gestion et le rapport de révision, le rapport de durabilité et le rapport d’audit devront être conservés sous forme imprimée et signée (art. 958f, al. 2, CO).
L’al. 5 est nécessaire dans la mesure où, pour les comptes annuels, l’art. 958e CO demande seulement : (i) pour les sociétés cotées en bourse, une publication à la Feuille officielle suisse du commerce ou la délivrance d’un exemplaire aux personnes qui en font la demande et (ii) pour les autres entreprises, la consultation par les créanciers qui ont des intérêts dignes de protection.
Chapitre 3 : Responsabilité
Le troisième chapitre régit la responsabilité civile des entreprises soumises aux dispositions sur les devoirs de diligence. Les règles en matière de responsabilité concrétisent le principe selon lequel les entreprises soumises aux devoirs de diligence n’ont pas seulement des obligations de nature organisationnelle, mais peuvent également être appelées à répondre sur le plan civil en cas de dommage. Ces normes se fondent sur le droit suisse des obligations en vigueur, en particulier sur le code des obligations (CO), et permettent d’éviter les lacunes prévenir en cas de situations présentant des caractéristiques transnationales.
Du fait de l’adoption de la directive omnibus, une partie de la norme de responsabilité de la directive (UE) 2024/1760 a été abrogée. L’art. 29, par. 1, prévoyait initialement un régime uniforme de responsabilité pour toute l’UE et comportait un motif explicite d’exemption, à savoir « si le dommage n’a été causé que par ses partenaires commerciaux dans sa chaîne d’activité ». Cela dit, la directive omnibus prévoit également un régime de responsabilité dans le droit national des États membres et ceux-ci doivent veiller à ce que les personnes lésées aient « droit à la réparation intégrale du dommage » lorsqu’une entreprise est tenue pour responsable du fait qu’elle a manqué à son devoir de vigilance202.
Pour assurer la sécurité juridique, l’avant-projet comporte un régime de responsabilité exprès qui s’appuie sur le droit en vigueur (code des obligations) et qui met en œuvre les prescriptions de l’UE (directive omnibus). Il s’agit d’une responsabilité pour faute, selon laquelle les entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence au sens des
202 Art. 29, par. 2, de la directive (UE) 2024/1760 dans la version de la directive omnibus