Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
art. 4 à 7 répondent des dommages qu’elles ont causés à l’étranger en cas de violation intentionnelle ou par négligence de ces devoirs. L’application des normes de responsabilité figurant aux art. 41 et 55 CO est exclue dans le champ d’application de l’AP- LGDE, là aussi en faveur de la sécurité juridique.
Une variante sous forme de responsabilité objective simple des sociétés-mères suisses pour les entreprises qu’elles contrôlent à l’étranger a été examinée, mais rejetée. Cette responsabilité se serait limitée aux atteintes à l’intégrité corporelle et aux dommages à la propriété. Une telle norme aurait également permis d’accroître la sécurité juridique. Elle aurait réglé de manière exhaustive en tant que lex specialis la responsabilité des sociétés-mères en Suisse pour les entreprises qu’elles contrôlent à l’étranger (selon les principes de l’art. 55 CO) et aurait exclu toute responsabilité au sens de l’art. 41 CO dans le champ d’application correspondant (pas de concours de prétentions avec les art. 55 et 41 CO). Elle aurait en outre instauré une preuve libératoire pour les sociétésmères. Les entreprises concernées auraient pu prouver (i) qu’elles ont pris les mesures au sens de l’art. 6, priorisation comprise, ou adopté des mesures en application d’une norme internationale reconnue et équivalente pour prévenir des dommages de ce type ou (ii) qu’elles ne pouvaient pas influencer le comportement des entreprises contrôlées qui a occasionné les dommages.
L’avant-projet comporte néanmoins une variante, qui renvoie aux dispositions du code des obligations en matière de responsabilité. Cette variante consiste à renoncer à une norme spéciale de responsabilité et à appliquer les règles générales de responsabilité du CO. Dans un cas d’espèce, il appartiendra au tribunal de déterminer s’il s’agit d’établir une responsabilité en vertu de l’art. 41 ou de l’art. 55 CO, d’où une certaine insécurité juridique. Les deux options proposées comportent une exclusion de la responsabilité pour le comportement des partenaires commerciaux. Par ailleurs, l’avant-projet instaure une procédure spéciale de conciliation relevant du droit cantonal.
Les nouvelles dispositions prévues dans le droit international privé (voir les art. 139a et 159a AP-LDIP) ne varient pas en fonction des options proposées en matière de responsabilité. C’est en principe le droit suisse qui s’appliquera.
Art. 15 : Principe
L’art. 15 contient deux principes essentiels : d’abord, il clarifie la relation entre les dispositions en matière de responsabilité de la présente loi et celles du code des obligations (al. 1). Il prévoit en outre une exclusion générale de responsabilité pour le comportement des partenaires commerciaux (al. 2).
Al. 1 :
À teneur de l’al. 1, les dispositions du code des obligations sont applicables au troisième chapitre de la présente loi (à savoir, à la question de la responsabilité), dans la mesure où celle-ci ne contient pas de dispositions spéciales (lex specialis). Dès lors, toutes les dispositions du CO continuent (potentiellement) à s’appliquer à la responsabilité lorsque les conditions sont remplies, par exemple la responsabilité des organes (art. 722 CO) et, le cas échéant, la responsabilité de l’employeur (art. 55 CO). Ce renvoi