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Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 4 pages
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Amendements aux normes corrÈlatifs ‡ la reconnaissance FF 2024 1269 d’un milieu de travail s˚r et salubre comme principe fondamental.
Conv. no191
Art. 1
1. Les mots «la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022» remplacent les mots «la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998» ou toute formule similaire figurant dans le prÈambule de la convention (no182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de la convention (no183) sur la protection de la maternité, 2000, de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, de la convention (no187) sur le cadre promotionnel pour la sÈcuritÈ et la santÈ au travail, 2006, de la convention (no188) sur le travail dans la pÍche, 2007, de la convention (no189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et du protocole de 2014 relatif ‡ la convention sur le travail forcÈ, 1930.
2. Les mots ´la convention (no155) sur la sÈcuritÈ et la santÈ des travailleurs, 1981ª et ´la convention (no187) sur le cadre promotionnel pour la sÈcuritÈ et la santÈ au travail, 2006ª sont ajoutÈs, dans l’ordre chronologique, au troisième alinéa du préambule de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, au cinquième alinÈa du prÈambule de la convention (no188) sur le travail dans la pÍche, 2007, et au douziËme alinÈa du prÈambule du protocole de 2014 relatif ‡ la convention sur le travail forcÈ, 1930.
3. Les mots «un milieu de travail sûr et salubre» sont ajoutés à l’art. III de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, moyennant l’insertion d’un alinéa supplÈmentaire e), au par. 2 de l’art. 3 de la convention (no189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, moyennant l’insertion d’un alinéa supplÈmentaire e), et à l’art. 5 de la convention (no190) sur la violence et le harcËlement, 2019, aprËs les mots «en matière d’emploi et de profession».
4. Les mots «la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en 2022» remplacent les mots «la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation Èquitableª ou toute formule similaire figurant dans le prÈambule de la convention (no189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et du protocole de 2014 relatif ‡ la convention sur le travail forcÈ, 1930.
Art. 2
1. Tout Membre de l’Organisation qui, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention, communique au Directeur gÈnÈral du Bureau international du Travail sa ratification formelle de l’une quelconque des conventions ou du protocole mentionnés ‡ l’art. 1 est considéré comme ayant ratifié ladite convention ou ledit protocole que modifie la prÈsente convention.
2. En ratifiant la présente convention, tout Membre de l’Organisation reconnaît qu’il continue d’être lié par les dispositions des conventions ou du protocole mentionnÈs ‡ l’art. 1 qu’il aura ratifiés précédemment, tels que modifiés par la présente convention.