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Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 4 pages

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Amendements aux normes corrÈlatifs ‡ la reconnaissance FF 2024 1269 d’un milieu de travail s˚r et salubre comme principe fondamental.

Conv. no191

Art. 3

Les ratifications formelles de la prÈsente convention seront communiquÈes au Directeur gÈnÈral du Bureau international du Travail et par lui enregistrÈes.

Art. 4

1. Sous rÈserve du par. 3 du prÈsent article, la prÈsente convention entre en vigueur ‡ la date o ù les ratifications de deux Membres sont enregistrÈes par le Directeur gÈnÈral du Bureau international du Travail.

2. Par la suite, la prÈsente convention entre en vigueur pour chaque Membre ‡ la date de l’enregistrement de sa ratification.

3. La prÈsente convention entre en vigueur au regard de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, conformément à l’art. XIV de celle-ci.

Art. 5

L’entrée en vigueur de la présente convention a pour effet de fermer les conventions et le protocole mentionnés à l’art. 1 à toute nouvelle ratification dans leur version non modifiÈe.

Art. 6

1. Le Directeur gÈnÈral du Bureau international du Travail notifie ‡ tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l’Organisation.

2. Le Directeur gÈnÈral du Bureau international du Travail communique au SecrÈtaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et dÈnonciations enregistrÈes conformÈment aux articles prÈcÈdents.

Art. 7

1. Au cas o˘ la ConfÈrence adopterait une nouvelle convention portant rÈvision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement :

a. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant rÈvision entraÓnerait de plein droit dÈnonciation immÈdiate de la prÈsente convention, sous rÈserve que la nouvelle convention portant rÈvision soit entrÈe en vigueur;

b. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La prÈsente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant rÈvision.