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Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 9 pages
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Art. 13 Réduction ou suppression du forfait annuel
1Si l’IPI est interrompue définitivement ou sa durée raccourcie au sens de l’art. 6, al. 2, le forfait annuel est réduit selon les modalités suivantes :
a. si l’IPI dure moins de six mois, le forfait est réduit de moitié ;
b. si l’IPI dure plus d’une année mais moins de vingt et un mois, le forfait est réduit de moitié pour la seconde année.
2Le forfait peut être réduit ou supprimé en tout temps si les conditions fixées dans la LAI, dans la présente ordonnance ou dans la convention entre l’OFAS et le canton ne sont pas entièrement remplies.
Art. 14 Durée maximale du versement des forfaits
1Le forfait annuel visé à l’art. 9 est versé pendant deux ans au maximum.
2Le forfait mensuel pour la prolongation de l’IPI visé à l’art. 12 est versé pendant une année au maximum.
Art. 15 Autres modalités du versement des forfaits
1Les forfaits sont versés au canton une fois par an pour chaque enfant qui a suivi une première ou une seconde année entière d’IPI, qui a définitivement interrompu l’IPI ou qui a terminé une IPI raccourcie ou une prolongation de l’IPI avant le 1eroctobre.
2Le canton adresse une facture à l’OFAS avant le 1ernovembre en indiquant :
a. le nombre d’enfants concernés ;
b. leur date de naissance ;
c. la date du début et, le cas échéant, de la fin de l’IPI ou la date du début et de la fin de la prolongation de l’IPI, et
d. le nom de l’organisation.
3Pour le reste, les modalités du versement des forfaits sont prévues dans les conventions entre l’OFAS et les cantons.
Section 4 Planification cantonale et conventions entre l’OFAS et les cantons
Art. 16 Planification cantonale
1L’instance cantonale compétente établit une planification concernant l’IPI préalablement à la conclusion ou au renouvellement d’une convention visée à l’art. 17.
2La planification décrit notamment :
a. le financement de l’offre d’IPI ;
b. une estimation du nombre de places nécessaires pour répondre aux besoins, les capacités d’accueil existantes et les objectifs du canton en la matière ;