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Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 9 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

1. s’agissant de la date du début de la prolongation : avant le commencement de celle-ci,

2. s’agissant de la date de la fin de la prolongation : au moment où celle-ci se termine.

3L’instance cantonale compétente transmet les données visées à l’al. 1 le 15 octobre de chaque année à l’Office fédéral de la statistique (OFS) à des fins statistiques accompagnées du nom de l’organisation, de la date du début et de la fin de l’IPI et des données visées à l’art. 68novies, al. 5, let. a, LAI.

4L’OFS peut émettre des recommandations relatives à la collecte et à la transmission des données.

Art. 22 Financement des statistiques

Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité supporte l’entier des coûts de l’OFS liés à la statistique sur l’IPI.

Section 6 Droits de l’assuré, destruction et anonymisation des données

Art. 23 Information de l’assuré

L’organisation donne à l’assuré ou à son représentant légal des informations écrites sur le droit d’opposition visé à l’art. 24, ainsi que sur la collecte, la transmission, l’anonymisation, la destruction et les autres formes de traitement des données.

Art. 24 Droit d’opposition

1L’assuré ou son représentant légal peuvent s’opposer en tout temps, par écrit et sans indication du motif, à l’enregistrement non anonymisé des données à des fins statistiques en s’adressant à l’organisation.

2L’opposition doit être signée par l’assuré ou son représentant légal et contenir les informations suivantes concernant l’assuré :

a. son nom et son prénom ;

b. son adresse ;

c. sa date de naissance ;

d. son numéro AVS.

3L’assuré ou son représentant légal peuvent à tout moment retirer l’opposition.

Art. 25 Destruction des données et anonymisation

1L’instance cantonale compétente et l’OFS détruisent ou anonymisent les données qui leur sont communiquées en vertu de l’art 68novies, al. 3 et 5, let. a, LAI et des dispositions de la présente ordonnance dès que le but du traitement le permet, mais au plus tard 30 ans après leur collecte.