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Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 9 pages

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c. les modalités de la surveillance cantonale sur l’organisation ou les organisations, et

d. le cas échéant, les accords avec d’autres cantons au sujet de l’IPI.

Art. 17 Conventions entre l’OFAS et les cantons

1Les conventions entre l’OFAS et l'instance cantonale compétente au sujet de l’IPI contiennent au minimum les éléments prévus à l’art. 13a, al. 1, let. d, LAI ainsi que des dispositions sur le renouvellement de la convention.

2Les conventions sont conclues pour une durée de quatre ans au maximum dont l’échéance est identique pour toutes les conventions.

3Le canton adresse sa demande de conclusion ou de renouvellement d’une convention à l’OFAS accompagnée de la planification visée à l’art. 16, ainsi que des informations suivantes :

a. le cadre légal et institutionnel cantonal de l’offre d’IPI ;

b. la méthode d’intervention utilisée par l’organisation ou les organisations ainsi que leur approche relative à l’IPI ;

c. les catégories professionnelles auxquelles appartiennent les membres de l’équipe effectuant les IPI en équivalents plein temps, direction comprise ;

d. pour chaque organisation, le bilan et les comptes de résultats de l’année précédant la négociation de la convention ou de son renouvellement ; les comptes de résultats doivent être présentés de façon analytique et permettre de distinguer les coûts par an et par enfant en moyenne et le montant des contributions cantonales à l’organisation ; si l’organisation est intégrée à une institution fournissant d’autres prestations, les comptes présentés doivent se rapporter uniquement aux prestations d’IPI.

4Les cantons mettent les documents nécessaires à disposition de l’OFAS, notamment ceux démontrant que l’organisation et son personnel remplissent les conditions prévues par la LAI et par la présente ordonnance.

5En cas de renouvellement de la convention, la demande doit être déposée au moins six mois avant l’échéance de la convention.

Art. 18 Surveillance

1L’OFAS surveille le respect des principes régissant l’octroi des forfaits prévus par la LAI et la présente ordonnance.

2Le canton est tenu en tout temps de renseigner l’OFAS et les autres organes fédéraux compétents sur la mise en œuvre de ces principes et de la convention avec l’OFAS et de les autoriser à prendre connaissance des documents déterminants.