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Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 9 pages

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Section 5 Évaluation de l’IPI, collecte et transmission de données

Art. 19 Critères d’évaluation de l’IPI

L’évaluation de l’IPI porte notamment sur :

a. le développement de l’enfant en relation avec l’IPI ;

b. l’impact de l’IPI sur le parcours scolaire de l’enfant, compte tenu le cas échéant du soutien intégratif dont il bénéficie ainsi que des capacités d’accueil dans les écoles ordinaires du canton ;

c. l’impact de l’IPI sur le recours à des prestations de l’assurance-invalidité ;

d. l’influence de l’IPI sur l’intégration dans le monde du travail et sur l’autonomie en matière de logement ;

e. les coûts de l’IPI.

Art. 20 Collecte et transmission de données permettant de suivre le développement de l’enfant

Afin qu’il soit possible de mesurer le développement de l’enfant en relation avec l’IPI, les organisations font passer aux enfants des tests destinés à mesurer leurs capacités avant et après l’IPI et en transmettent les résultats au canton. Le Département fédéral de l’intérieur fixe les modalités.

Art. 21 Collecte et transmission d’autres données

1En sus des données prévues à l’art. 68novies, al. 2, LAI, les organisations collectent les données suivantes :

a. le cas échéant, la date du début et de la fin de la prolongation de l’IPI ainsi que le nombre total d’heures de prolongation effectuées avec l’enfant ;

b. le cas échéant, le motif de l’interruption définitive de l’IPI ;

c. la méthode d’intervention et le nombre d’heures et de semaines d’IPI généralement effectuées ;

d. les catégories professionnelles auxquelles appartiennent les membres de l’équipe effectuant l’IPI en équivalents plein temps, direction comprise ;

e. les coûts totaux de l’organisation, les coûts par an et par enfant en moyenne et le montant des contributions cantonales à l’organisation ; si l’organisation est intégrée à une institution fournissant d’autres prestations, les chiffres transmis doivent se rapporter uniquement aux prestations d’IPI.

2Elles transmettent :

a. toutes les données visées à l’al. 1 à l’instance cantonale compétente ;

b. la date du début et de la fin de la prolongation de l’IPI à l’office AI à des fins de contrôle, au moment suivant :