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Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 9 pages

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Ordonnance «%ASFF_YkkYYY_ID»

2Si l’assuré ou son représentant légal exercent le droit d’opposition au sens de l’art. 24, les mesures suivantes sont prises :

a. l’organisation confirme par écrit à l’assuré ou à son représentant légal que l’opposition a été enregistrée et en informe sans délai l’instance cantonale compétente ; cette dernière transmet l’opposition à l’OFS ;

b. l’organisation et l’instance cantonale compétente détruisent les informations relatives à l’opposition visées à l’art. 24, al. 2 ;

c. l’OFS anonymise sans délai les données déjà enregistrées et détruit les informations relatives à l’opposition visées à l’art. 24, al. 2.

3Si l’assuré ou son représentant légal retirent l’opposition, l’instance cantonale compétente peut leur demander ou demander à l’organisation de lui communiquer à nouveau à des fins statistiques les données anonymisées à la suite de l’opposition.

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 26

La présente ordonnance entre en vigueur le ….

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, …

Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi