Rapport explicatif
Consultation 2025/28: Approbation et mise en œuvre de la Convention et du Protocole de La Haye de 2007 sur les aliments et loi fédérale sur l’amélioration de l’aide au recouvrement national des créances d’entretien en droit de la famille · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif
7 Amélioration de l’aide au recouvrement national (avant-projet 2)
7.1 Présentation
Certaines des modifications proposées dans les lois spéciales sont aussi pertinentes pour l’aide au recouvrement national. Les offices spécialisés désignés par l’OAiR ont presque les mêmes tâches que les services qui traitent les cas internationaux (voir l’art. 290 CC et l’art. 6, par. 2, let. e, CLaH07) ; c’est pourquoi ils doivent également disposer d’outils efficaces pour accomplir leurs tâches relatives aux cas nationaux. Souvent, ce sont les mêmes offices spécialisés et les mêmes personnes qui sont désignés par l’OAiR et par la LF-CLaH07.
L’art. 7 OAiR prévoit déjà le droit d’obtenir des renseignements pour ses offices spécialisés. Toutefois, il s’est avéré en pratique que différentes autorités refusent de communiquer des données, car ce droit n’est pas prévu dans une loi formelle. Cela doit être rectifié : les mêmes droits d’obtenir des renseignements, instaurés à l’art. 6 LF-CLaH07, doivent s’appliquer aux cas nationaux.
Les modifications de lois requises pour l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille ne peuvent pas être intégrées dans l’arrêté fédéral portant approbation de la Convention de La Haye sur les aliments (CLaH07), car elles ne participent pas à la mise en œuvre de la convention internationale. Il y a certes une unité de la matière, car les tâches des offices spécialisés dans les cas nationaux ou internationaux sont quasiment identiques, mais les modifications prévues pour les cas nationaux ne sont pas liées à la mise en œuvre de la convention comme l’exige l’art. 141a, al. 2, Cst. Un avant-projet distinct (avant-projet 2) est donc consacré aux modifications en faveur des offices spécialisés institués par l’OAiR qui sont compétents pour traiter des cas nationaux. Il sera soumis au Parlement en même temps que l’arrêté fédéral portant approbation. Concernant les aspects juridiques (en particulier la constitutionnalité et la forme de l’acte à adopter), voir le ch. 9.
Il n’est plus nécessaire d’instituer un droit d’obtenir des renseignements en faveur des offices spécialisés compétents pour la mise en œuvre de l’OAiR dans la loi sur l’assurance-chômage, car le Parlement l’a déjà décidé le 14 juin 202469. La modification entrera en vigueur le 1ejanvier 2026.
L’adaptation de l’art. 86a LPP (ch. 6.6) nécessaire pour le traitement des cas internationaux aura également des répercussions sur le traitement des cas nationaux, car le droit d’obtenir des renseignements est accordé à « l’office spécialisé désigné par le droit cantonal ». Cela ne concerne pas seulement les offices spécialisés désignés par la LF-CLaH07, mais également ceux désignés par l’OAiR. La disposition n’a donc pas besoin d’être citée dans l’avant-projet 2.
7.2 Loi sur les systèmes d’information de police
Art. 15
En vertu de la LSIP, l’Office fédéral de la police fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, le système de recherches informatisées de personnes RIPOL. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de différentes tâches, entre autres l’appréhension ou la mise en détention en cas d’application de mesures de protection de l’enfant ou de l’adulte ou d’exécution d’un placement à des fins d’assistance, ou la prévention de l’enlèvement international d’enfants.
Le droit en vigueur permet déjà de saisir dans RIPOL les signalements des personnes qui violent leur obligation d’entretien. En règle générale, ce sont les autorités cantonales de police qui effectuent ces signalements, dont le but est de rechercher le lieu de séjour de ces personnes, sur mandat des ministères publics ou des services sociaux, notamment après le dépôt d’une plainte pour violation d’une obligation d’entretien conformément à l’art. 217 CP. À l’avenir, les offices spécialisés pourront demander aux autorités cantonales de police de signaler les
69 FF 2024 1457