Rapport sur les résultats
Consultation 2025/29: 22.405 n Iv. pa. CER-N. Introduction d'une réserve climatique pour les vins suisses · 13 pages
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1. Contexte
La loi sur l’agriculture (LAgr) est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Son art. 63 classe les vins suisses en vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC), en vins de pays et en vins de table. Il charge le Conseil fédéral d’établir les critères à prendre en compte pour les vins AOC et les vins de pays.
Puisque le rendement de raisin à l’unité de surface influence la qualité des vins, le rendement
maximum est l’un de ces critères. Pour les vins AOC, les cantons fixent un rendement maximum à l’unité de surface par cépage autorisé qui ne peut être supérieur au rendement maximum que le Conseil fédéral a fixé par région viticole et couleur de raisin.
La vendange varie considérablement d’une année à l’autre en raison de l’influence des conditions météorologiques. Pour répondre à la plus grande instabilité des récoltes due aux changements
climatiques, la branche vitivinicole a réfléchi depuis la fin des années 2010 à une nouvelle mesure de régulation de l’offre des vins.
Le 22 février 2022, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a décidé, par 17 voix contre 4 et 3 abstentions, d’élaborer une initiative en vue de l’introduction d’une réserve climatique pour les vins suisses. Le 16 janvier 2023, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a décidé, par 8 voix contre 2 et 2 abstentions, de ne pas approuver cette décision. Le 22 mai 2023, la CER-N a maintenu sa décision, par 14 voix contre 4 et 7 abstentions, et déposé l’initiative de commission « Introduction d’une réserve climatique pour les vins suisses ». Suivant sa commission, le Conseil national a donné suite à l’initiative le 21 septembre 2023, par 112 voix contre 47 et 24 abstentions. Dans le cadre du nouvel examen préalable de l’objet, la CER-E a maintenu sa position initiale ; par 6 voix contre 1 et 5 abstentions, elle a proposé au Conseil des États, le 20 février 2024, de ne pas donner suite à l’initiative. Le 11 mars 2024, le Conseil des États s’est malgré tout rallié à la décision du Conseil national et a donné suite à l’initiative, par 24 voix contre 15 et 2 abstentions. La CER-N a donc reçu le mandat d’élaborer un projet d’acte. Le 26 juin 2024, la CER-N a fixé les grandes lignes de la « réserve climatique » et a chargé son secrétariat et l’administration compétente d’élaborer un avant-projet. À sa séance du 31 mars 2025, elle a procédé à l’examen de l’avant-projet et l’a adopté, en vue de la consultation, par 17 voix contre 5 et 2
abstentions.
La consultation publique a débuté le 29 avril 2025 et s’est achevée le 15 août 2025.
2. Objet de la consultation
Le projet de loi a pour objectif de donner aux cantons la possibilité de mettre en place un dispositif permettant de constituer des réserves de vins de la classe AOC. Cette mesure vise à mieux anticiper et gérer les fluctuations de production liées aux aléas météorologiques, à prévenir les pertes de parts de marché des vins AOC lors d’années de faible récolte et à éviter une chute des prix lors d’années de forte récolte. Le modèle s’inspire de dispositifs déjà en vigueur dans certaines régions viticoles
européennes, comme la Bourgogne ou l’Alsace. Le nouvel article 64a permet aux cantons d’édicter des règles sur la constitution, la gestion et le déblocage de réserves de vins AOC. Les encaveurs auront ainsi la possibilité de constituer des réserves, sous forme de vins AOC, à partir de quantités de raisin dépassant les rendements maximaux fixés par les cantons ayant adopté cette mesure.
Toutefois, ces rendements ne devront en aucun cas excéder les rendements maximaux fixés par le Conseil fédéral pour les vins bénéficiant d’une AOC. La mise en marché de ces réserves ne pourra intervenir que si la conjoncture du marché le justifie et sous réserve d’une autorisation établie par l’autorité compétente. La participation au dispositif est volontaire, tant pour les cantons que pour les encaveurs (entreprises qui réceptionnent et pressent le raisin). Chaque canton qui aura développé cette mesure dans sa législation cantonale disposera d’une marge de manœuvre pour l’exécuter selon des modalités qui tiennent compte de ses spécificités. La constitution de réserves de vins AOC
constitue une mesure de régulation de l’offre sur le marché. À ce titre, il est prévu que les
organisations vitivinicoles cantonales soient associées à chaque étape de sa mise en œuvre dans les