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Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 8 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
a. les services d’urgence au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunica- tions (ORAT)2;
b. les services d’aide et de conseil au sens de l’art. 28a ORAT;
c. les services de sauvetage aérien au sens de l’art. 29 ORAT;
d. les services harmonisés au niveau européen au sens de l’art. 31b ORAT. 2°L’accès est gratuit.
3°Les fournisseurs de services de radiocommunication par satellite relevant du service universel auxquels des ressources d'adressage ont été attribuées par l'Union interna- tionale des télécommunications doivent uniquement garantir gratuitement l'accès au numéro d'appel d'urgence européen (art. 28, al. 1, let. a, ORAT).
Art. 28 Acheminement
Les fournisseurs du service téléphonique public doivent garantir l’acheminement des appels vers les services visés aux art. 28 à 29 et 31b ORAT3.
Art. 28a Obligations des fournisseurs liées aux services d’urgence
1°Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus de prioriser l’accès aux services d’urgence par rapport aux autres appels.
2°L’accès ne peut pas être interrompu par des services de télécommunication priori- taires dans le cadre des prestations de sécurité (art. 90, al. 2).
3°Les fournisseurs prennent, avec des moyens techniques appropriés et des mesures coordonnées, des dispositions pour lutter contre toute entrave à l’accès normal aux services d’urgence, comme de fausses alertes.
4°Afin de garantir la disponibilité des services d’urgence, ils peuvent, si nécessaire, temporairement déconnecter des clients du réseau de télécommunication dans le cadre des dispositions prévues à l’al. 3. Ils informent immédiatement les clients concernés d’une déconnexion du réseau.
5°Les concessionnaires de radiocommunication mobile garantissent l’accès aux ser- vices d’urgence également par texte en temps réel (Real Time Text, RTT).
Titre précédant l’art. 29