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Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 8 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
3°Ils signalent à leurs clients que ceux-ci devraient utiliser autant que possible, pour l’accès aux services visés aux art. 28 à 29 et 31b ORAT4, un moyen de communication permettant techniquement l’acheminement et la localisation corrects.
Titre précédant l’art. 31
Section 4: Autres obligations
Art. 36, al. 2
2Les services à valeur ajoutée offerts par l’intermédiaire de ressources d’adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement visés aux art. 24b à 24i ORAT5 et par les numéros courts visés aux art. 30, 31a et 32 ORAT6.
Art. 81, al. 2
2Les données ne doivent pas être communiquées s’il s’agit d’appels aux services men- tionnés aux art. 28 à 29 et 31b ORAT7.
Art. 84, al. 1, 3 à 6
1°Lorsque la technique le permet et les coûts restent raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer, par appel ou en permanence, l’affichage de leur numéro sur l’installation de la personne appelée.
3Dans tous les cas, ils doivent afficher le numéro d’appel pour les appels :
a. aux services d’urgence;
b. au service de transcription pour malentendants visé à l’art. 15, al. 1, let. e;
c. aux numéros d’un organisme visé à l’art. 90, al. 5.
4Ils ne peuvent désactiver la suppression de l’affichage du numéro que si les appelants ont contacté le service de dépannage de leur propre fournisseur.
5Les organisations visées aux art. 28a, 29 et 31b ORAT8 peuvent demander à l’OFCOM que le numéro de l’appelant soit affiché.
6L’OFCOM publie la liste des numéros visés à l’al. 5.