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Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 8 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 29 Principes
1Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation en temps réel des appels aux services d’urgence doit être garantie.
2Lors d’un appel à un service d’urgence, les fonctionnalités de localisation de l’ap- pareil peuvent aussi être activées sans l’accord exprès du client.
3Sur demande, l’OFCOM peut en outre déclarer les al. 1 et 2 applicables:
a. aux appels passés à des services d’aide et de conseil ou de sauvetage aérien, si ceux-ci sont en mesure d’intervenir sur place et qu’il existe un identifica- teur reconnu au niveau international;
b. à l’acheminement des appels à des services d’urgence à une organisation reconnue telle que la police militaire ou la police des transports.
4L’OFCOM publie la liste des organisations visées à l’al. 3.
Art. 29a titre et al. 1
Obligations à la charge des concessionnaires de radiocommunication mobile
1En cas d’appels d’urgence au numéro d’urgence européen effectués depuis des vé- hicules spécifiquement équipés (eCall112 / NGeCall112), les concessionnaires de ra- diocommunication mobile doivent extraire l’ensemble minimum de données (Mini- mum Set of Data, MSD) et le transmettre au service de localisation.
Art. 29b titre, al. 1, 2 et 5
Exploitation d’un service de localisation
1Le concessionnaire du service universel exploite un service de localisation en colla- boration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public. Ce service doit être mis à disposition des centrales des services d’urgence ainsi que des organisations visées à l’art. 29, al. 3; cette disposition s’applique également si une de ces organisa- tions n’est pas raccordée auprès du concessionnaire du service universel.
2La collaboration entre le concessionnaire du service universel et les autres fournis- seurs du service téléphonique public ainsi que l’utilisation du service de localisation par les centrales de services d’urgence et des organisations visées à l’art. 29, al. 3, sont régies par l’art. 54.
5Les centrales des services d’urgence et des organisations visées à l’art. 29, al. 3, sup- portent uniquement les coûts liés à l’utilisation du service de localisation.
Art. 30 Transmission vocale par Internet
1Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement et la localisation de la transmission vocale par internet, dans la mesure où la technique le permet et les coûts restent raisonnables.
2Ils doivent informer les clients des éventuelles restrictions et recevoir leur confirma- tion expresse d’en avoir pris connaissance.