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Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 8 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 92, al. 1 et 2
1En principe, les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC9 commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès des fournisseurs de services de télécommunication de leur choix.
2Si, dans le cadre d’un appel d’offres public, aucune offre n’est déposée, ils peuvent demander à l’OFCOM, en lui communiquant les documents de l’appel d’offres, de contraindre des fournisseurs à leur offrir les prestations dont ils ont besoin.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
Sous réserve des al. 2 à 4, la présente ordonnance entre en vigueur le … 2026.
2°Les art. 27, al. 2, art. 28, art. 28a, al. 1, 2 et 4, art. 29, al. 3 et 4, art. 29a, al. 2 et art. 81, al. 2, entrent en vigueur le … [+12 mois].
3°L’art. 28a, al. 5 et l’art. 7, al. 2ter, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ins- tallations de télécommunication10 (Annexe, ch. 1) entrent en vigueur le … [+24 mois].
4°L’art. 29a, al. 1, entre en vigueur le 1erjanvier 2027.
… Au nom du Conseil fédéral suisse :
La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi