Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Les dispositions applicables prévoient en particulier qu’une personne qui offre au public des cryptoactifs autres que des ART ou des EMT, ou qui demande l’admission à la négociation de ce type de cryptoactifs doit être une personne morale et – sous réserve de quelques exceptions – doit rédiger et publier un livre blanc sur les cryptoactifs (art. 4 et 5 du règlement MiCA). Les exigences relatives à ce livre blanc correspondent, pour l’essentiel, à celles du livre blanc sur les ART et les EMT (voir les explications au ch. 2.1.3), mais les informations demandées sont moins nombreuses. Au contraire des livres blancs sur les ART et les EMT, les livres blancs concernant les autres jetons ne doivent pas être approuvés par l’autorité nationale compétente. Ils doivent simplement lui être notifiés (art. 8 du règlement MiCA).
Contrairement aux offreurs d’ART ou d’EMT, les personnes qui offrent des cryptoactifs autres que des ART ou des EMT ne sont soumis à aucune obligation d’agrément (voir les explications au ch. 2.1.3). Elles doivent cependant aussi agir de manière honnête, loyale et professionnelle, communiquer avec les détenteurs et les détenteurs potentiels de cryptoactifs de manière loyale, claire et non trompeuse, détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts qui pourrait se produire, et maintenir l’ensemble de leurs systèmes et de leurs protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes de l’Union adéquates (art. 14 du règlement MiCA).
2.3.3.2 Prestataires de services sur cryptoactifs
Le règlement MiCA pose également des exigences spécifiques aux établissements qui souhaitent offrir ou fournir des services sur cryptoactifs au sein de l’UE. Par « service sur cryptoactifs », il entend : la conservation et l’administration de cryptoactifs pour le compte de clients ; l’exploitation d’une plateforme de négociation de cryptoactifs ; l’échange de cryptoactifs contre des fonds ; l’échange de cryptoactifs contre d’autres cryptoactifs ; l’exécution d’ordres sur cryptoactifs pour le compte de clients ; le placement de cryptoactifs ; la réception et la transmission d’ordres sur cryptoactifs pour le compte de clients ; la fourniture de conseils en cryptoactifs ; la fourniture de services de gestion de portefeuille de cryptoactifs ; la fourniture de services de transfert de cryptoactifs pour le compte de clients (art. 3, par. 1, ch. 16, du règlement MiCA). Par « cryptoactif », le règlement MiCA entend une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire (voir également les explications au ch. 2.1.3).
Le règlement MiCA prévoit en particulier que les services sur cryptoactifs ne peuvent être fournis au sein de l’UE que par des établissements spécifiquement agréés à cette fin et désignés comme « prestataires de services sur cryptoactifs » (crypto-asset service providers, CASP). La demande d’agrément en qualité de CASP doit être déposée auprès de l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné. L’agrément est ensuite valable dans l’ensemble de l’UE (système de passeportage de l’UE). L’octroi de l’agrément nécessite entre autres le respect de critères organisationnels, financiers et personnels. De plus, tout CASP doit se conformer à des exigences spécifiques en matière de comportement correspondant pour l’essentiel à celles prévues par la directive MiFID II81 pour les instruments financiers. Il s’agit notamment de l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des clients, de l’obligation de garde des cryptoactifs et des fonds des clients, ainsi que de l’obligation de détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts. Le règlement MiCA énonce aussi des règles spécifiques concernant les différentes prestations qu’un CASP peut fournir. S’agissant des obligations des CASP en matière de lutte contre le
81 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) ; modifiée par le règlement (UE) n° 909/2014 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)