Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
2.4.2 Réglementation des services avec d’autres cryptomonnaies
Concernant les autres cryptoactifs, il est proposé de réglementer davantage les activités conduites avec les cryptoactifs qui, sans être des instruments financiers, sont généralement utilisés à des fins similaires, comme le bitcoin. Cette logique est en ligne avec les principes définis par le CSF et l’OICV et s’inscrit dans la tendance internationale décrite ci-dessous. En particulier, l’introduction d’un nouveau régime d’autorisation pour les prestataires de services avec ces produits suit la logique introduite par le règlement MiCA. De même, le choix de requérir la publication d’un livre blanc par quiconque offre ces cryptoactifs est aligné sur la réglementation européenne. Cela étant dit, les règles proposées s’écartent parfois des principes définis par le règlement MiCA, principalement afin de garantir un régime qui demeure favorable à l’innovation, tout en adressant les risques identifiés. Contrairement à ce que prévoit le droit de l’UE, la nouvelle autorisation introduite aux art. 51r ss AP-LEFin ne couvre notamment pas les services de gestion de fortune, qui sont toutefois soumis à des règles de comportement au titre de la LSFin105.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
3.1.1 Établissements de moyens de paiement et réglementation applicable aux cryptoactifs de paiement stables
Introduction dans la LEFin d’une nouvelle catégorie d’autorisation
Comme indiqué plus haut (voir les explications au ch. 1.1.2), le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que l’actuelle « autorisation fintech » devait être revue et rendue plus attrayante. C’est pourquoi le projet prévoit d’abroger l’« autorisation fintech » dans la LB et de la remplacer, dans la LEFin, par une nouvelle catégorie d’autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement. Sur le plan matériel, les conditions d’autorisation et d’activité liées à cette nouvelle catégorie d’autorisation s’orientent sur les exigences actuelles applicables aux établissements fintech, mais avec quelques modifications ponctuelles – importantes – visant à améliorer la protection des clients et l’attrait de cette autorisation (voir plus bas pour les détails).
Sera ainsi réputé établissement de moyens de paiement quiconque, à l’instar d’un établissement fintech, accepte, à titre professionnel, des avoirs, qu’il ne sera pas autorisé à rémunérer, mais qu’il pourra investir, quoique de manière restreinte. L’activité traditionnelle de transformation des échéances restera ainsi un domaine réservé des banques.
À l’instar des établissements fintech, les établissements de moyens de paiement pourront aussi proposer différentes prestations, en particulier des services de paiement. Ils pourront en outre émettre et garder un type spécifique de stablecoins : les cryptoactifs de paiement stables.
Vu la particularité des activités déployées par les établissements de moyens de paiement, il n’est pas prévu de les intégrer dans le système d’autorisations en cascade de la LEFin. Cela signifie qu’aucun établissement financier ne pourra exercer des activités d’établissement de moyens de paiement (y c. l’émission de cryptoactifs de paiement stables) sans avoir demandé et obtenu l’autorisation distincte correspondante (voir également les explications au ch. 1.2.1). Les activités des banques – acceptation de dépôts du public et opérations de paiement – ne seront pas touchées par ce mécanisme. Les banques, même si elles se trouvent au sommet de la pyramide des autorisations, devront toutefois créer une entité juridique et obtenir une
105 RS 950.1