Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement pour cette entité si elles ont l’intention d’émettre des cryptoactifs de paiement stables (voir le commentaire de l’art. 6 AP- LEFin). La séparation stricte entre les activités bancaires et celles des établissements de moyens de paiement a pour but d’éviter une confusion entre les notions de dépôts du public et d’avoirs de clients au sein de la même personne morale. On peut supposer que, pour une banque dotée d’une licence, la création d’une filiale répondant aux exigences applicables aux établissements de moyens de paiement ne constituera pas un obstacle excessif.

Il est par ailleurs prévu de créer deux régimes de dérogations par voie d’ordonnance : d’une part, des dérogations générales à l’obligation d’obtenir une autorisation en tant d’établissement de moyens de paiement et, d’autre part, un régime dérogatoire pour l’émission de cryptoactifs de paiement stables. Si un stablecoin est concerné par l’une de ces dérogations, il ne sera pas considéré comme un cryptoactif de paiement stable, mais, à certaines conditions, comme un cryptoactif de négociation (voir plus bas les explications concernant les établissements pour services avec des cryptoactifs).

La particularité de la nouvelle catégorie d’autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement est, par rapport aux actuels « établissements fintech », que l’on introduit la distraction des avoirs des clients afin de mieux protéger la clientèle. Les avoirs de clients acceptés constitueront un patrimoine distinct qui devra être conservé séparément des fonds propres et qui devra être distrait en cas de faillite de l’établissement de moyens de paiement et qui ne rentrera donc pas dans la masse en faillite (voir le commentaire de l’art. 51q AP- LEFin pour plus de détails).

Obligations générales des établissements de moyens de paiement

Les conditions d’autorisation et d’activité applicables aux établissements de moyens de paiement s’orientent largement sur les obligations actuelles imposées aux établissements fintech. L’une des obligations centrales auxquelles seront soumis les établissements de moyens de paiement sera la conservation sûre des avoirs de clients acceptés. Ceux-ci pourront être conservés soit en tant que dépôts à vue auprès d’une banque ou d’un autre établissement de moyens de paiement, soit en tant qu’actifs liquides de haute qualité (high- quality liquid assets, HQLA) ayant une courte durée résiduelle. Par ailleurs, il restera possible, comme aujourd’hui, de conserver les avoirs des clients sous forme de dépôt à vue auprès de la BNS, pour autant que la BNS l’accepte. L’établissement de moyens de paiement devra veiller à ce que la valeur des avoirs de clients conservés soit au moins toujours égale au montant des avoirs acceptés ; les éventuels intérêts négatifs résultant de la conservation seront déductibles. On renforcera ainsi la protection de la clientèle et, en cas d’émission, par un établissement de moyens de paiement, d’un cryptoactif de paiement stable, la confiance dans celui-ci (voir le commentaire de l’art. 51i AP-LEFin pour plus de détails).

Obligations relatives à l’émission de cryptoactifs de paiement stables

Le projet introduit une nouveauté importante qui consistera en la réglementation explicite de l’émission d’un type particulier de stablecoins en Suisse, soit les cryptoactifs de paiement stables106. Il s’agira de cryptoactifs émis en Suisse, dont le but sera de conserver une valeur stable en référence à la valeur d’une seule monnaie émise par un État. De plus, l’émetteur devra s’être engagé à rembourser la valeur fixée aux détenteurs des cryptoactifs de paiement stables (prétention en remboursement). Pour que ce stablecoin réglementé puisse fonctionner et s’imposer en tant que moyen de paiement, il est important que sa stabilité et sa sécurité jouissent d’une grande confiance. C’est la raison pour laquelle le projet prévoit des obligations

106 Le Conseil fédéral a sciemment choisi le terme « cryptoactifs de paiement stables » ; il n’utilise pas le terme imprécis de « stablecoins » pour désigner ces jetons définis à l’art. 3, let. j, AP-LSFin qui seront émis par des établissements de moyens de paiement.