Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

supplémentaires relatives à l’émission de cryptoactifs de paiement stables, qui s’ajouteront aux exigences applicables aux établissements de moyens de paiement, en particulier en ce qui concerne la conservation des avoirs de clients et le remboursement aux détenteurs de cryptoactifs (voir ci-dessous).

Le projet ne prévoit pas d’interdire l’émission d’autres stablecoins dont la valeur se référera, par exemple, à un panier de monnaies. Ces stablecoins ne pourront toutefois pas, par définition, prétendre à la qualification de cryptoactifs de paiement stables au sens du projet présenté en l’espèce. Selon leur conception, ils devront être qualifiés de placements collectifs de capitaux (et donc d’instruments financiers) ou de cryptoactifs de négociation et être soumis à la réglementation correspondante. Les stablecoins émis à l’étranger, même s’ils sont émis à des conditions équivalentes aux conditions de l’émission des cryptoactifs de paiement stables émis en Suisse, ne seront pas non plus considérés comme des cryptoactifs de paiement stables, mais comme des cryptoactifs de négociation (pour les motifs et les conséquences de cette qualification, voir les explications aux ch. 1.2.2 et 3.1.2). La même règle s’appliquera aux cryptoactifs présentant les caractéristiques des cryptoactifs de paiement stables, mais tombant sous le coup d’une exception au sens de l’art. 12a AP-LEFin et pouvant être émis sans autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement. Par souci de clarté, l’annexe 1 présente une liste des différents types de stablecoins et de leur régime prudentiel.

Les obligations générales applicables aux établissements de moyens de paiement seront aussi valables pour l’émission de cryptoactifs de paiement stables.

Afin de protéger la clientèle, le projet prévoit également l’obligation d’établir un « livre blanc » (whitepaper). Ce document, qui correspond à la pratique internationale usuelle, contiendra les indications essentielles à la décision de l’acquéreur, notamment sur les modalités de la conservation des avoirs de clients acceptés. Sur le plan matériel, le livre blanc correspondra à une feuille d’information de base dans une version plus étendue.

L’émission d’un cryptoactif de paiement stable fera partie des activités des établissements de moyens de paiement qui seront soumises à autorisation. S’il souhaite émettre un nouveau cryptoactif de paiement stable, l’établissement de moyens de paiement devra en informer la FINMA au préalable. L’émission de ce cryptoactif nécessitera l’obtention d’une nouvelle autorisation pour cause de modification des faits qui avaient été déterminants pour l’octroi de l’autorisation initiale (art. 8, al. 2, LEFin). La FINMA devra tenir un registre public des cryptoactifs de paiement stables émis par les établissements de moyens de paiement autorisés. Cette liste permettra aux détenteurs de cryptoactifs de paiement stables d’établir avec certitude s’ils acquièrent ou détiennent un cryptoactif de paiement stable, soit un stablecoin couvert par la réglementation suisse, ou un autre type de stablecoin.

Il convient enfin de relever que la publicité pour les cryptoactifs de paiement stables devra répondre aux mêmes exigences que la publicité pour les instruments financiers (art. 71k AP- LSFin).

Mesures visant à garantir la stabilité financière

Les établissements de moyens de paiement peuvent présenter différents risques pour la stabilité financière, surtout s’ils sont grands et importants. Différentes mesures ciblées sont prévues pour limiter ces risques. D’une part, un établissement de moyens de paiement qui compense et règle des obligations de paiement peut déjà, dans le régime actuel, être qualifié de système de paiement, ce qui nécessite une autorisation au sens de la LIMF à partir d’une certaine taille et peut entraîner la qualification d’établissement d’importance systémique par la BNS. Le cas échéant, l’établissement de moyens de paiement aura besoin d’une autorisation supplémentaire en tant que système de paiement et devra satisfaire aux conditions supplémentaires applicables.