Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
D’autre part, le projet prévoit des mesures complémentaires pour limiter les risques liés aux établissements de moyens de paiement qui n’effectuent que peu ou pas d’opérations de compensation ou de règlement d’obligations de paiement, mais qui ont acquis une taille importante en raison des cryptoactifs de paiement stables qu’ils ont émis.
Premièrement, ces établissements de moyens de paiement seront soumis à des exigences progressives en matière de fonds propres. L’on s’assurera ainsi que les établissements de moyens de paiement sont réglementés de manière appropriée au fur et à mesure de leur croissance, en fonction du volume des avoirs de clients acceptés, afin de tenir compte de l’augmentation des risques. Cette approche progressive permettra également de soumettre les petits établissements de moyens de paiement à des exigences moins strictes et, partant, de maintenir à un niveau peu élevé les barrières à l’entrée et de favoriser l’innovation.
Deuxièmement, les établissements de moyens de paiement importants devront établir un plan de stabilisation. Pour ces établissements, la FINMA établira également un plan de liquidation. Le Conseil fédéral fixera les critères permettant d’apprécier si un établissement de moyens de paiement est important. Le but des plans de stabilisation et de liquidation sera que les établissements de moyens de paiement soient prêts en cas de crise et qu’ils puissent être liquidés de manière ordonnée en cas de nécessité.
Troisièmement, le projet prévoit une obligation de diversification des avoirs conservés, qui pourront être conservés en tant que dépôts à vue auprès d’une banque ou auprès d’un autre établissement de moyens de paiement, ou en tant que HQLA ayant une courte durée résiduelle. Cette obligation de diversification permettra de limiter les risques de crédit, de liquidité et de marché. De cette manière, les établissements de moyens de paiement seront mieux protégés contre les chocs externes, ce qui permettra d’accroître la résilience et de limiter les risques systémiques. En outre, il restera possible, comme aujourd’hui, de conserver les avoirs de clients sous forme de dépôt à vue auprès de la BNS, pour autant que la BNS l’accepte.
Ces trois mesures contribueront au maintien de la stabilité financière ; elles tiennent compte des réglementations internationales (voir les explications au ch. 2.1.2) de manière appropriée. Elles créeront également un cadre juridique qui favorisera la confiance tout en établissant les conditions nécessaires à l’innovation.
Par ailleurs, les mesures en cas de risque d’insolvabilité d’une banque prévues par les art. 25 ss LB s’appliqueront par analogie aux établissements de moyens de paiement. Ainsi, si un établissement de moyens de paiement présente un risque d’insolvabilité, la FINMA pourra appliquer ces mesures.
Un patrimoine distinct pourrait, en cas de difficulté, conduire à l’insolvabilité de l’établissement de moyens de paiement. Dans ce cas, tous les patrimoines distincts de cet établissement devraient être liquidés, même ceux qui sont sains. Pour ce cas de figure particulier, une alternative envisageable serait de prévoir la possibilité pour la FINMA d’effectuer une liquidation partielle et de ne liquider que le patrimoine en difficulté. L’établissement de moyens de paiement pourrait ainsi poursuivre son activité et maintenir tous les autres patrimoines distincts. La possibilité d’effectuer une liquidation partielle présenterait non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients. Elle augmenterait les pertes subies par les détenteurs de cryptoactifs de paiement stables relatifs au patrimoine distinct concerné, ce qui pourrait créer des risques pour la stabilité financière. Une telle solution nécessiterait également, en l’état actuel des choses, un changement de paradigme quant à la définition des cryptoactifs de paiement stables (art. 3, let. j, LSFin). C’est pourquoi la possibilité d’effectuer une liquidation partielle n’est pour l’heure pas prévue.
Enfin, le projet prévoit une interdiction de facto de l’émission « multi-issuance » de stablecoins. Ce type d’émission comprend l’émission parallèle de stablecoins fongibles par plusieurs