Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

être dûment déterminer, limiter et contrôler. L’établissement de moyens de paiement, soit l’émetteur, sera responsable de l’adéquation des mesures mises en place.

L’adéquation des mesures s’appréciera selon l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et compte tenu de l’évaluation des risques. Les possibilités techniques devront être prises en considération108. L’appréciation de l’adéquation des mesures pourra changer en fonction des avancées techniques. Compte tenu de l’état de la technique, l’on considère actuellement que des mesures sont adéquates dès lors qu’elles comportent les éléments suivants (en fonction du résultat de l’évaluation des risques, des mesures supplémentaires109 peuvent toutefois être requises).

• Tenue d’une liste noire (blacklisting) : une liste noire est ici une liste d’adresses de

wallets. Tout transfert à un wallet figurant sur cette liste ou à partir d’un wallet de la liste est exclu. Si l’adresse du wallet destinataire est sur la liste noire, la transaction est bloquée (blocking) ; les autres transactions à partir de l’adresse du wallet de l’expéditeur avec d’autres adresses de wallets restent possibles. Si l’adresse du wallet de l’expéditeur est sur la liste noire, la transaction n’est pas exécutée et le cryptoactif de paiement stable se trouvant sur ce wallet est gelé (freezing). En tant qu’émetteur d’un cryptoactif de paiement stable, l’établissement de moyens de paiement doit tenir une liste noire conçue (et mise à jour) de manière adéquate en fonction des risques. C’est à lui qu’il incombe de définir des critères à cet effet (par exemple le contrôle d’un wallet par des organisations terroristes)110.

• Surveillance : en tant qu’émetteur, l’établissement de moyens de paiement surveille

l’utilisation de son cryptoactif de paiement stable dans le monde entier et prend les mesures qui s’imposent, le cas échéant (par exemple en introduisant une limite par transaction).

• Blocage, gel et retrait : le code du cryptoactif de paiement stable doit permettre en tout

temps à l’établissement de moyens de paiement qui l’a émis de bloquer une transaction (bloquer), de geler le cryptoactif de paiement stable sur une adresse de wallet (geler) et de reprendre ce cryptoactif contre la volonté de son détenteur actuel (reprendre111 [withdrawal]112). De cette façon, l’émetteur est techniquement en mesure d’appliquer de manière effective les décisions des autorités fondées sur le droit applicable (par exemple confiscation par une autorité de poursuite pénale) ou ses propres décisions (par exemple blocage sur la base de la liste noire).

L’établissement de moyens de paiement peut aussi adopter une approche allant au-delà des exigences prévues indiquées ci-dessus. Il est ainsi possible de satisfaire aux exigences applicables en garantissant dès le départ qu’aucun transfert purement pseudonyme du cryptoactif de paiement stable ne pourra se faire sur le marché secondaire. À cette fin, l’émetteur doit s’assurer que les détenteurs sur le marché secondaire ont été identifiés par un intermédiaire financier soumis à une surveillance et à une réglementation équivalentes, et que cette identification est refaite périodiquement, le cas échéant.

4) Lors du rachat : dans ce cas, l’établissement de moyens de paiement agissant en tant qu’émetteur récupère le cryptoactif de paiement stable de la part du dernier détenteur contre remise de sa contre-valeur en monnaie émise par un État (redemption). Il doit à ce

108 Voir l’expertise du 23 juin 2025 de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (Institut für Finance und Law IFL), ch. 3.2 à 3.5, pp. 6 ss, sur les possibilités techniques, y compris sur le marché secondaire

109 Pour des exemples de mesures techniques supplémentaires comme la surveillance des transactions, le recours à une preuve à divulgation nulle de connaissance (zero knowledge proof) visant à vérifier l’identité des détenteurs, ou le contrôle préalable des transactions, voir l’expertise de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (Institut für Finance und Law IFL), 23 juin 2025, ch. 3.3 à 3.5, pp. 7 ss

110 Au sujet de la tenue d’une liste noire, voir l’expertise du 23 juin 2025 de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (Institut für Finance und Law, IFL), ch. 3.2, pp. 6 ss, ainsi que le ch 5.5.3.2, où figure un exemple pratique.

111 On fait ici une distinction entre le retrait (withdrawal) par l’émetteur contre la volonté du détenteur et le rachat (redemption) par l’émetteur demandé par le dernier détenteur.

112 Voir l’expertise du 23 juin 2025 de la haute école spécialisée de Suisse orientale (Institute for Finance and Law, IFL), ch. 5.5.3.2, p. 27, où figure un exemple pratique.