Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
4.3 Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision126
Art. 9a, al. 4bis
Les conditions allégées d’octroi de l’agrément à des sociétés d’audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l’audit des établissements fintech n’ont guère fait leurs preuves et ne seront pas étendues aux établissements de moyens de paiement. D’où l’abrogation pure et simple de l’art. 9 a, al. 4.
4.4 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers127
Art. 1 But et objet
Cet article sera modifié pour prendre en compte le fait que la loi couvrira désormais également la prestation de services sur cryptoactifs de négociation, l’offre de cryptoactifs de négociation ainsi que l’émission de cryptoactifs de paiement stables.
Art. 2, al. 1, let. d, e et f
Le champ d’application de la loi sera modifié afin de prendre en compte le fait qu’elle contiendra désormais des obligations applicables aux prestataires de services sur cryptoactifs de négociation (let. d), aux fournisseurs de cryptoactifs de négociation (let. e) et aux établissements de moyens de paiement au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, AP-LEFin qui émettent des cryptoactifs de paiement stables (let. f).
Art. 3, al. 1, let. d, g, j, k, l et m, et 2
Al. 1
Les définitions et la structure de l’art. 3 seront adaptées pour couvrir les concepts introduits par la présente modification. La définition des instruments financiers (let. a) ainsi que celle des valeurs mobilières (let. b) demeureront inchangées. Il s’agit d’une modification formelle ; qui n’influence pas sa portée matérielle.
Let. d
La let. d sera modifiée de manière à ne plus mentionner que l’activité correspondante est exercée à titre professionnel (ce terme étant désormais utilisé également à la let. m) ; pour des raisons d’ordre rédactionnel, la question de l’exercice à titre professionnel sera réglée dans un nouvel al. 2 (voir le commentaire du nouvel al. 2).
Let. g
La définition de l’offre sera adaptée pour s’appliquer également à l’offre de cryptoactifs de négociation.
126 RS 221.302
127 RS 950.1