Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

client (custodial staking)122. Spécifiquement, l’établissement pour services avec des cryptoactifs devra prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits des clients et gérer les risques y relatifs ainsi qu’informer les clients sur la forme, les modalités, les droits, les obligations et les risques liés à ce service. Les services de staking devront par ailleurs être préalablement convenus avec les clients, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, dans une convention distincte des conditions générales. Le Conseil fédéral pourra fixer des exigences supplémentaires, si la protection des intérêts des clients l’exige.

Art. 51zbisSurveillance des groupes

Comme pour les banques et les maisons de titres, des mesures spécifiques devront pouvoir être mises en place pour prendre en compte les risques spécifiques liés à l’appartenance de l’établissement pour services avec des cryptoactifs à un groupe financier, tel que défini à l’al. 1.

Les dispositions de la LB concernant les groupes financiers s’appliqueront par analogie. Cela étant dit, afin de prévoir une réglementation plus appropriée pour les établissements pour services avec des cryptoactifs, le Conseil fédéral définira des exceptions à la réglementation généralement applicable aux banques et aux maisons de titres. Cela pourrait, par exemple, consister en l’obligation d’instaurer des mesures de cloisonnement (ring fencing) pour préserver l’entité suisse de réalisation de risques dans une unité étrangère du groupe ou par des obligations de renseignement au niveau du groupe, au lieu des mesures de surveillance prévues dans la LB.

Art. 51zterObligation d’enregistrer

Cet article reprend pour les établissements pour services avec des cryptoactifs l’obligation faite aux maisons de titres à l’art. 50 LEFin. Comme les maisons de titres, ces établissements devront enregistrer l’ensemble des ordres et les opérations qu’ils effectuent ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de leur activité.

Le Conseil fédéral déterminera les données à enregistrer et la forme de l’enregistrement. Il pourra également prévoir des dérogations à l’obligation d’enregistrer.

Art. 52, al. 1, phrase introductive et let. f et g, et 2bis

Al. 1, phrase introductive et let. f et g

Les établissements financiers étrangers exerçant une activité correspondant à celle des établissements de moyens de paiement ou des établissements pour services avec des cryptoactifs devront, s’ils souhaitent établir une succursale en Suisse, obtenir une autorisation préalable de la FINMA, conformément aux nouvelles let. f et g de l’al. 1.

Le texte de cet alinéa est également adapté pour mieux prendre en compte le fait qu’employer une seule personne peut suffire pour retenir une qualification comme succursale lorsque les autres conditions sont remplies.

122 Concernant les différents modes de staking, voir notamment FINMA, communication sur la surveillance 08/2023, 20 décembre 2023, consultable à l’adresse suivante : https://www.finma.ch/fr/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/4dokumentation/finmaaufsichtsmitteilungen/20231220-finma-aufsichtsmitteilung-08- 2023.pdf?sc_lang=fr&hash=B648F5C484A05C281802F021E59C565A