Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

de la réglementation financière. Ce concept doit être interprété à la lueur de la pratique développée par la FINMA concernant les jetons d’utilité128.

Quant aux cryptoactifs qui sont des instruments financiers au sens de la let. a, ils continueront d’être soumis aux règles qui leur sont applicables sous le droit en vigueur. De même, la représentation de dépôts bancaires sur la blockchain, comme les tokenized deposits ou les deposit tokens, ne seront pas des cryptoactifs de négociation et demeureront soumis au régime qui leur est actuellement applicable, principalement la réglementation bancaire, à conditions d’être émis par des banques dûment réglementées et surveillées.

Concernant les cryptoactifs de paiement stables, référence est faite au commentaire de la let. j.

Enfin, ne seront pas non plus réputés cryptoactifs de négociation les instruments émis par une banque centrale, un État ou un gouvernement central ou sur mandat de ceux-ci.

Let. l

La LSFin soumettra désormais la prestation de certains services en lien avec des cryptoactifs de négociation à des obligations de comportement et d’organisation (voir les art. 71a à 71c AP- LSFin). Par parallélisme avec les services financiers (let. c), les services concernés par ces nouvelles obligations seront les prestations suivantes, lorsqu’elles seront fournies à des clients : l’acquisition ou l’aliénation de cryptoactifs de négociation ; la réception et la transmission d’ordres portant sur des cryptoactifs de négociation ; la gestion de cryptoactifs de négociation ; l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur cryptoactifs de négociation ; et l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur cryptoactifs de négociation.

Let. m

Pour les mêmes motifs que la let. l, une définition du prestataire de services sur cryptoactifs de négociation sera ajoutée selon les mêmes termes que la définition des prestataires de services financiers.

Al. 2

Avec l’introduction d’un nouveau type de prestataire de service (let. m), la définition de l’activité « à titre professionnel », actuellement à la let. d, sera déplacée dans un alinéa séparé afin d’éviter les répétitions. Il s’agit d’une modification formelle, et la portée de cette définition demeurera inchangée.

Art. 4, al. 3, let. a

La modification proposée est de nature formelle. Comme le sigle « LEFin » sera désormais déjà employé à l’art. 3, let. j, LSFin, il suffit de désigner, à l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin la LEFin par son seul sigle.

Titre suivant l’art. 71

128 FINMA, guide pratique pour les questions d’assujettissement concernant les initial coin offerings (ICO),

16 septembre 2018, consultable à l’adresse suivante : https://www.finma.ch/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitungstable-coins.pdf%95F3DDE91518C2D0D736C6C885DB8F64%A0?sc_lang=fr