Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

Al. 2bis

Le nouvel al. 2bisprévoit l’interdiction pour les succursales d’établissements financiers étrangers d’émettre des cryptoactifs de paiement stables. Cette interdiction permettra de s’assurer que tous les cryptoactifs de paiement stables émis en Suisse offrent la protection des clients garantie par la LEFin. Une succursale n’ayant pas de personnalité juridique, c’est le droit applicable à l’établissement financier à l’étranger qui s’appliquerait aux cryptoactifs de paiement stables émis par la succursale. Il serait donc, en pratique, impossible de garantir que ces cryptoactifs de paiement stables offrent la même protection que le droit suisse.

Art. 56 Protection des investisseurs et des clients

Al. 1

La compétence de la FINMA d’exiger la fourniture de garanties sera étendue aux établissements de moyens de paiement et aux établissements pour services avec des cryptoactifs étrangers.

Al. 2

L’introduction de nouvelles dispositions concernant la garde, la ségrégation et la distraction des actifs des établissements de moyens de paiement permettra d’améliorer la protection de la clientèle par rapport au régime en vigueur de l’art. 1b LB. Une protection équivalente devra être garantie lorsqu’une succursale d’établissement étranger acceptera des avoirs des clients.

Art. 58, al. 1

Comme à l’art. 52, al. 1, AP-LEFin, la teneur de l’art. 58, al. 1, est adaptée pour renforcer la sécurité juridique en précisant le fait qu’employer une seule personne pourra suffire pour retenir une qualification comme représentation, lorsque les autres conditions seront remplies.

Art. 61, al. 3

L’art. 61 LEFin est modifié pour préciser que, comme les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds et les maisons de titres, les établissements de moyens de paiement et les établissements pour services avec des cryptoactifs sont soumis à la surveillance de la FINMA.

Art. 63, titre et al. 1, phrase introductive et let. b

Le titre de l’art. 63 LEFin sera complété afin d’englober les deux nouvelles catégories d’établissements financiers soumis à autorisation que seront les établissements de moyens de paiement et les établissements pour services avec des cryptoactifs. L’al. 1 intégrera aussi ces deux nouvelles catégories, de sorte que celles-ci soient également dans l’obligation de charger une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9 a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)123 d’effectuer un audit annuel au sens de l’art. 24 LFINMA124 et de faire auditer leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par une entreprise

123 RS 221.302

124 RS 956.1