Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
de révision soumise à la surveillance de l’État, conformément aux principes de la révision ordinaire inscrits dans le CO.
Les autres alinéas de l’art. 63 LEFin restent inchangés et s’appliquent également aux établissements de moyens de paiement et aux établissements pour services avec des cryptoactifs.
À la let b, « dans le code des obligations (CO) » sera remplacé par « dans le CO » pour des raisons d’ordre rédactionnel.
Art. 67 Mesures en cas de risque d’insolvabilité, garantie des dépôts et avoirs en
déshérence
Al. 1 et 2
L’art. 67 LEFin sera modifié pour préciser que, comme pour les directions de fonds et les maisons de titres, les dispositions de la LB concernant les mesures en cas de risque d’insolvabilité et la faillite bancaire s’appliqueront par analogie aux établissements de moyens de paiement et aux établissements pour services avec des cryptoactifs.
S’agissant des établissements de moyens de paiement, il est à noter que la disposition relative à la distraction s’appliquera à eux comme ce qui est prévu pour les directions de fonds (voir le commentaire de l’art. 51q AP-LEFin), et que les dispositions de la LB sur les mesures concernant les dépôts en cas de risque d’insolvabilité et de faillite bancaire ne seront donc pas applicables par analogie.
Par ailleurs, comme pour les maisons de titres offrant des services similaires, les dispositions de la LB concernant la garantie des dépôts et les avoirs en déshérence seront également applicables par analogie aux établissements pour services avec des cryptoactifs au sens de l’art. 51 r, al. 1, let. b, AP-LEFin.
Al. 3
Le projet prévoit d’introduire dans la LEFin une nouvelle disposition concernant les avoirs en déshérence qui s’appliquera aux maisons de titres, aux établissements pour services avec des cryptoactifs et aux établissements de moyens de paiement. L’al. 2 ne sera pas applicable aux établissements de moyens de paiement (voir le commentaire de cet alinéa), raison pour laquelle la question des avoirs en déshérence sera réglée spécifiquement à l’al. 3.
Art. 71, let. a
Comme les maisons de titres (art. 50 LEFin), les établissements pour services avec des cryptoactifs devront enregistrer les ordres et les opérations qu’ils effectuent ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de leur activité (art. 51 zterAP-LEFin). Il semble ainsi justifié de punir également la violation de cette obligation. En application de la let. a, la violation de l’obligation visée à l’art. 51 zterAP-LEFin sera donc elle aussi punie.
Art. 74b Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Al. 1