Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

Titre 3a Cryptoactifs

Chapitre 1 Fourniture de services sur cryptoactifs de négociation

Art. 71a Vérification du caractère approprié et de l’adéquation des services fournis,

obligations de transparence, de diligence et d’organisation

Les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation devront respecter certaines obligations dans la fourniture de leurs services afin de garantir une meilleure protection des clients. Les cryptoactifs de négociation ne constituant pas des instruments financiers, la fourniture des services sur les cryptoactifs de ce type sera soumise à des règles particulières. L’art. 71a LSFin précisera quelles obligations du titre 2 de la LSFin s’appliqueront également à la fourniture de services sur cryptoactifs de négociation.

Il s’agira tout d’abord des obligations concernant la vérification du caractère approprié et de l’adéquation des services visés (art. 11 à 14 LEFin), qui devront être respectées dans la fourniture des services visés à l’art. 3, al. 1, let. l, ch. 3 et 4, AP-LSFin selon les mêmes principes applicables à la fourniture de services financiers. Il ne sera pas nécessaire de procéder à une vérification du caractère approprié et de l’adéquation des services fournis si les services en question se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients. Toutefois, conformément aux principes énoncés à l’art. 13, al. 1 et 2, LSFin, les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation devront dans ces cas-là informer au préalable leurs clients qu’aucune vérification de ce genre ne sera effectuée.

En outre, les obligations de transparence et de diligence en matière d’ordres des clients visées aux art. 17 à 19 LSFin ainsi que les obligations en matière d’organisation visées aux art. 21 à 27 LSFin seront également applicables à la fourniture de services sur cryptoactifs de négociation. Exiger le respect de ces dernières, en particulier les règles visant à éviter les conflits d’intérêts, est conforme à la pratique internationale et nécessaire pour éviter les risques dus à la combinaison d’activités, qui est une pratique courante des entités de ce type.

Art. 71b Obligation d’information

En complément des obligations listées à l’art. 71a AP-LSFin, le prestataire de services sur cryptoactifs de négociation devra s’acquitter d’obligations d’information. Ces obligations auront pour objectif d’assurer une meilleure protection des clients en faisant en sorte qu’ils disposent des informations essentielles sur les cryptoactifs liés au service fourni.

Al. 1 et 2

Conformément aux prescriptions applicables à la fourniture de services financiers (voir l’art. 8, al. 1 et 2, LSFin), les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation devront indiquer à leurs clients leur nom et leur adresse, leur champ d’activité et le régime de surveillance auquel ils sont soumis, et les risques généraux liés aux cryptoactifs de négociation (al. 1). Ils devront les informer en outre du service sur cryptoactifs de négociation faisant l’objet de la recommandation personnalisée et des risques et coûts y afférents, de leurs relations économiques avec des tiers concernant les services sur cryptoactifs de négociation proposés, et de l’offre du marché prise en considération pour la sélection des cryptoactifs de négociation (al. 2).

Al. 3 et 4

Si la recommandation personnalisée porte sur des cryptoactifs de négociation, les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation devront en sus mettre gratuitement à la disposition de leurs clients le livre blanc, lorsque celui-ci devra être établi pour le produit recommandé.