Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Les établissements de moyens de paiement et les établissements pour services avec des cryptoactifs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LEFin révisée, disposent d’une autorisation en vertu d’une loi sur les marchés financiers pour exercer leur activité sont dispensés de l’obligation d’en demander une nouvelle. Ils devront cependant satisfaire aux nouvelles exigences dans le délai d’un an à compter de leur entrée en vigueur.
L’al. 1 concerne principalement les titulaires d’une autorisation en application de l’art. 1b LB, qui est supprimée et remplacée par les nouveaux régimes d’autorisation.
L’actuelle « autorisation fintech » n’englobe pas la « nouvelle » activité des établissements de moyens de paiement relative à l’émission de cryptoactifs de paiement stables, activité qui nécessitera impérativement une autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement. Si un établissement fintech existant souhaite émettre des cryptoactifs de paiement stables, il devra satisfaire aux nouvelles exigences légales. Comme il s’agit d’une modification significative de son activité, il devra obtenir préalablement l’autorisation de la FINMA (voir l’art. 8, al. 2, LEFin).
Al. 2
Si un établissement de moyens de paiement ou un établissement pour services avec des cryptoactifs n’est pas soumis à autorisation sous le droit actuel, mais devra en obtenir une en vertu de la modification de la LEFin, il devra demander une autorisation (et satisfaire aux exigences y relatives) dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette modification. Il pourra poursuivre son activité jusqu’à ce que la FINMA statue sur l’autorisation, à condition d’être affilié à un organisme d’autorégulation selon la LBA et d’être soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent.
La nouvelle activité d’émission de cryptoactifs de paiement stables, soumise à autorisation, ne relève pas de l’activité actuelle et ne pourra être entamée qu’à l’obtention de la nouvelle autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement.
4.2 Code des obligations125
Art. 633, al. 1 et 2, et 653e, al. 2
L’« autorisation fintech » visée à l’art. 1b LB sera intégrée à la LEFin et remplacée par la catégorie d’autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement. Sera réputé établissement de moyens de paiement quiconque, à l’instar d’un établissement fintech, accepte des avoirs de clients. La protection de ces clients sera renforcée, et les avoirs en question seront protégés par la disposition relative à la distraction prévue à l’art. 51q AP-LEFin. Il est par conséquent justifié que les apports visés aux art. 633 et 653e CO puissent être déposés non seulement auprès d’une banque, mais aussi auprès d’un établissement de moyens de paiement. D’où la modification de ces deux dispositions.
125 RS 220