Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Les cryptoactifs de paiement stables étant des moyens de paiement, la définition d’offre ne leur est pas adaptée. Pour ces cryptoactifs, l’élément déterminant qui déclenchera l’obligation de publier un livre blanc sera leur émission (voir la let. j).
Let. j
L’art. 12a AP-LEFin prévoit que certains stablecoins pourront uniquement être émis par les établissements de moyens de paiement. Ces stablecoins seront définis à la let. j. Seuls les cryptoactifs émis en Suisse seront couverts par cette définition, à l’exclusion des cryptoactifs émis à l’étranger.
Les cryptoactifs de paiement stables couverts à la let. j visent à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une seule monnaie émise par un État. En pratique, il s’agira de la monnaie fiduciaire émise par les gouvernements et les banques centrales. Les cryptoactifs de paiement stables ne pourront donc pas être adossés à des cryptoactifs de négociation tels que les bitcoins, même si ces cryptoactifs de négociation sont adoptés comme monnaie légale par un État. Les cryptoactifs se référant à un panier de devises n’entrent pas non plus dans la définition. Les cryptoactifs de paiement stables sont les cryptoactifs qui détiennent des garanties correspondantes sous forme d’avoirs à vue ou d’actifs liquides à court terme et de haute qualité, libellés dans la monnaie de la prétention en remboursement (voir l’art. 51i, al. 2 et 3, let. b, AP-LEFin). Les cryptoactifs se référant à une seule monnaie officielle mais cherchant à maintenir une valeur stable au moyen d’algorithmes ou de protocoles (les stablecoins algorithmiques ou algorithmic stablecoins) n’entrent pas non plus dans cette définition.
L’émetteur d’un cryptoactif de paiement stable au sens de la let. j aura l’obligation de rembourser la valeur fixée en monnaie au détenteur. Les garanties détenues devront donc être libellées dans la même monnaie que celle à laquelle se référera le cryptoactif de paiement stable, afin d’exclure les risques de change. Grâce à l’obligation de remboursement, il sera possible de délimiter clairement ces cryptoactifs des parts de placements collectifs sur la blockchain.
Enfin, les cryptoactifs émis par des personnes au bénéfice d’une exception au sens de l’art. 12a AP-LEFin seront exclus de la définition de cryptoactifs de paiement stables. Ces cryptoactifs seront qualifiés de cryptoactifs de négociation.
Les cryptoactifs de paiement stables n’incluront pas les cryptoactifs représentant des dépôts bancaires sur la blockchain (par exemple des tokenised deposits ou des deposit tokens), puisque ces dépôts sont des dépôts du public au sens des art. 1, al. 2, LB et 5 OB. Les stablecoins qui ne remplissent pas toutes les conditions de la définition pourront être émis en Suisse et seront des cryptoactifs de négociation (voir le tableau à l’annexe 1).
Let. k
Le concept de cryptoactifs de négociation désignera les cryptoactifs qui ne sont pas émis par une banque centrale ou un État, ne se limitent pas à conférer à leur détenteur un droit d’accès à un usage ou à un service, et qui ne sont ni des instruments financiers, ni des cryptoactifs de paiement stables, ni la représentation de dépôts bancaires.
Cette définition vise en premier lieu les cryptomonnaies comme le bitcoin et l’ether. De même, les produits labellisés « stablecoin » qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme des cryptoactifs de paiement stables au sens de la let. j sont des cryptoactifs de négociation, y compris les stablecoins étrangers. Les cryptoactifs qui se limitent à conférer à leur détenteur un droit d’accès à un usage ou à un service demeureront eux aussi hors champ