Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

Chapitre 2 Offre de cryptoactifs de négociation et émission de cryptoactifs de paiement stables

Art. 71d Publication d’un livre blanc

En conformité avec la pratique internationale, notamment européenne, l’offre au public de cryptoactifs de négociation et l’émission de cryptoactifs de paiement stables devront être accompagnées de la publication d’un livre blanc. L’objectif de ce document, qui remplacera le prospectus pour ces produits, sera de fournir les informations essentielles à un potentiel acquéreur et de l’aider à comprendre ce qu’il est sur le point d’acquérir et à comparer les différents cryptoactifs entre eux.

Le choix d’opter pour un document distinct du prospectus et de la feuille d’information de base permet non seulement de prendre en compte les spécificités de ces produits, mais aussi de les distinguer des instruments financiers. La désignation de « livre blanc » (ou whitepaper) présente également l’avantage d’être conforme à la pratique internationale et de pouvoir être plus facilement adoptée par les prestataires de services ayant une activité transfrontalière.

L’art. 71d posera le principe d’obligation de publication du livre blanc, qui est adapté de l’article concernant la publication du prospectus (art. 35 LSFin).

En principe, quiconque soumet, en Suisse, une offre au public en vue de l’acquisition de cryptoactifs de négociation, demande que de tels produits soient admis à la négociation sur un système de négociation fondé sur la TRD ou émet des cryptoactifs de paiement stables devra publier un livre blanc. Contrairement à ce qui figure dans l’art. 35 LSFin, la négociation sur une plateforme de négociation au sens de l’art. 26, let. a, LIMF ne sera pas mentionnée, car celles-ci peuvent uniquement admettre à la négociation des valeurs mobilières.

Seuls les établissements de moyens de paiement pouvant émettre des cryptoactifs de paiement stables seront soumis à l’obligation introduite par l’art. 71d, al. 1, let. c, AP-LSFin. Pour les cryptoactifs de paiement stables, l’obligation de publier un livre blanc sera déclenchée uniquement par l’émission des cryptoactifs de paiement stables. Comme ces cryptoactifs seront considérés comme des moyens de paiement, leur négociation secondaire ne sera pas autrement réglementée, à l’exception de la garde et des prescriptions légales relatives au blanchiment d’argent. Les obligations de comportement figurant dans la LSFin ne leur seront pas non plus applicables.

Il n’y aura pas d’exceptions à l’obligation de publier un livre blanc en cas d’émission de cryptoactifs de paiement stables. Des exceptions seront cependant applicables aux offres au public de cryptoactifs de négociation (al. 2). En particulier, comme pour les prospectus (art. 36 LSFin), aucun livre blanc ne devra être publié lorsqu’une offre au public s’adressera uniquement à des acquéreurs considérés comme des clients professionnels. Afin de prendre en compte la particularité de ces produits, un livre blanc ne sera pas non plus requis lorsque l’offre au public portera sur des cryptoactifs de négociation pour lesquels un livre blanc conforme aux exigences définies par le chapitre 2 AP-LSFin aura déjà été publié et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consentira à son utilisation. Cette exception visera à prendre en compte le fait qu’il est envisageable qu’un cryptoactif spécifique soit offert au public par plusieurs offrants ou admis à la négociation sur plusieurs plateformes à l’initiative de personnes distinctes. Dans ces cas, il sera possible de renoncer à publier un second livre blanc conforme à la LSFin sur le même produit, si la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation. Le Conseil fédéral pourra également prévoir d’autres exceptions, notamment en fonction du volume ou de la valeur d’une offre ou des qualités du fournisseur, ou lorsqu’une offre sera destinée à un nombre limité de personnes (al. 3).