Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Comme pour les prospectus (art. 39 LSFin), afin de garantir l’égalité de traitement entre les acquéreurs concernés, les fournisseurs de cryptoactifs de négociation les traiteront sur un pied d’égalité lorsqu’ils leur transmettront les informations essentielles concernant l’offre au public (al. 4).
Art. 71e Contenu du livre blanc
Al. 1
D’une façon similaire au prospectus, le livre blanc vise à permettre à un acquéreur potentiel de comprendre les caractéristiques du produit concerné afin qu’il puisse prendre une décision d’achat éclairée. À cette fin, il devra contenir notamment les indications essentielles à cette décision telles que listées à l’al. 1.
Let. a
La let. a définit les indications qui seront contenues dans le livre blanc concernant les cryptoactifs de négociation.
Selon le ch. 4, le mécanisme applicable pour déterminer la valeur des cryptoactifs de négociation devra être décrit lorsque leur valeur sera définie en référence à un ou plusieurs autres actifs, y compris les actifs sous-jacents le cas échéant.
Let. b
En raison de certaines différences de contenu, notamment concernant l’émetteur (qui est toujours connu pour les cryptoactifs de paiement stables), les droits des détenteurs, en particulier concernant le remboursement et ses modalités, la conservation des avoirs des clients et les mesures applicables en vertu de l’art. 8 a LBA, une lettre distincte est introduite pour les cryptoactifs de paiement stables.
Al. 2 à 4
Le livre blanc comportera un résumé, dont le contenu sera précisé à l’art. 71f (al. 2). Il devra également mentionner que, contrairement au prospectus, il n’aura pas été vérifié par un organe de contrôle avant publication, afin d’attirer l’attention de l’acquéreur sur cette différence (al. 3). Enfin, comme le prospectus, le livre blanc devra être publié dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais (al. 4).
Art. 71f Résumé
Comme pour le prospectus (art. 43 LSFin), le résumé du livre blanc permettra de faciliter la comparaison entre produits semblables. Le contenu de ce résumé sera précisé par le Conseil fédéral (voir l’art. 71i AP-LSFin).
Art. 71g Publication et modifications du livre blanc
Comme le prospectus, le livre blanc concernant des cryptoactifs de négociation sera publié au plus tard au début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des produits concernés. Il devra alors être mis à la disposition de potentiels acquéreurs gratuitement sur le site internet de l’offrant ou de la personne qui en aura demandé l’admission à la négociation.