Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
Le livre blanc concernant des cryptoactifs de paiement stables sera, quant à lui, publié au plus tard au moment de l’émission. Il devra être disponible gratuitement sur le site internet de l’émetteur des cryptoactifs de paiement stables.
En cas de modifications importantes des faits présentés dans le livre blanc, celui-ci devra être immédiatement modifié.
Art. 71h Documents établis selon des législations étrangères
Afin de faciliter les services par des prestataires actifs sur une base transfrontalière, un document étranger équivalent pourra être utilisé en lieu et place du livre blanc concernant les cryptoactifs de négociation. L’art. 71h suit la même logique que l’art. 59, al. 2, LSFin, qui permet l’utilisation de documents étrangers équivalents à la place de la feuille d’information de base.
L’art. 71h ne s’appliquera pas au livre blanc concernant les cryptoactifs de paiement stables, car ceux-ci seront toujours émis par un établissement de moyens de paiement établi en Suisse, selon les règles de la LSFin et de la LEFin.
Art. 71i Dispositions complémentaires
Comme pour le prospectus (art. 46 LSFin), le Conseil fédéral édictera des dispositions complémentaires sur le contenu et le format du livre blanc et du résumé.
Comme pour la feuille d’information de base (art. 63, let. d, LSFin), le Conseil fédéral définira également quels documents établis selon des législations étrangères seront considérés comme équivalents au livre blanc sur la base de l’art. 71h (let. e). Cela devrait notamment concerner le livre blanc établi conformément aux règles du règlement MiCA.
Art. 71j Responsabilité pour le livre blanc
L’art. 71j introduira une responsabilité spécifique pour les indications présentées dans le livre blanc, afin de mieux protéger les acquéreurs des produits correspondants. Cet article reprend les termes de l’art. 69 LSFin, qui définit la responsabilité pour les prospectus, et doit être interprété de la même manière.
Ainsi, à titre d’exemple, celui qui indiquerait des informations erronées sur l’émetteur d’un cryptoactif de paiement stables, comme une indication que le cryptoactif est émis sur mandat étatique ou d’une banque centrale, engagerait sa responsabilité.
Une telle responsabilité se retrouve également à l’étranger, en particulier dans la réglementation de l’Union européenne.
Chapitre 3 Publicité
Art. 71k
La publicité pour un cryptoactif de négociation ou un cryptoactif de paiement stable devra être clairement identifiable comme telle. Elle devra mentionner le livre blanc concernant le cryptoactif en question ainsi que l’endroit où il peut être obtenu. La publicité et les autres