Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

Art. 90, titre et al. 1

Au même titre que pour les prospectus et les feuilles d’information de base, le fait de donner de fausses indications ou de passer sous silence des faits importants dans le livre blanc, ou de ne pas publier le livre blanc au plus tard à l’ouverture de l’offre au public, respectivement de l’émission pour les cryptoactifs de paiement stables, constituera une infraction pénale.

Constituera ainsi une infraction, par exemple, le fait de donner de fausses indications ou de passer sous silence des faits importants avec pour résultat de caractériser des cryptoactifs de paiement stables ou des cryptoactifs de négociation d’une manière qui donne l’impression qu’il s’agit de moyens de paiement émis par une banque centrale ou par un gouvernement ou sur mandat de ceux-ci.

4.5 Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale129

Art. 17, al. 2

Le projet ne prévoit pas de soumettre de manière générale l’ensemble des établissements de moyens de paiement, à l’instar des banques, à l’obligation de détenir des réserves minimales. Cela ne serait pas approprié compte tenu de l’incertitude quant aux effets de l’autorisation et dans l’intérêt de la promotion de l’innovation.

Il n’est pas moins nécessaire de modifier l’art. 17, al. 2. Les établissements de moyens de paiement pourront accepter des avoirs de clients sans limitation de volume, tandis qu’aujourd’hui, les personnes visées à l’art. 1b LB ne peuvent accepter des dépôts du public que jusqu’à concurrence de 100 millions de francs. On peut dès lors supposer que l’on assistera à une diversification des acteurs visés à l’art. 17, al. 2, LBN ainsi qu’à une augmentation et à une complexification de leur influence sur la mise en œuvre de la politique monétaire. Devant pareille perspective, il peut apparaître comme nécessaire d’étendre à ces acteurs l’obligation de détenir des réserves minimales, et ce, alors même que la condition posée par le droit actuel pour ce faire, à savoir l’existence d’une menace d’entrave grave à la mise en œuvre de la politique monétaire, ne serait pas remplie. Si les risques que ces acteurs font peser sur la politique monétaire devaient se rapprocher de ceux induits par les banques, le maintien de la condition susmentionnée pourrait cependant entraîner une inégalité de traitement non justifiable matériellement par rapport aux banques soumises de manière générale à l’obligation de détenir des réserves minimales. Le projet prévoit donc que la BNS pourra étendre, au moyen d’une ordonnance, cette obligation à d’autres acteurs que les banques lorsque cela sera nécessaire à la mise en œuvre de la politique monétaire. La nouvelle teneur de l’art. 17, al. 2, AP-LBN garantit que les réserves minimales ne seront imposées aux acteurs concernés par cette disposition que si cela est nécessaire à la mise en œuvre de la politique monétaire et proportionné.

4.6 Loi du 8 novembre 1934 sur les banques130

Art. 1a, let. b

Le projet comporte une modification consistant à citer la garde de cryptoactifs de négociation au nombre des activités exercées par les établissements pour services avec des cryptoactifs, de sorte que la mention des cryptoactifs peut être supprimée à l’art. 1a, let. b. Les banques

129 RS 951.11

130 RS 952.0