Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
informations sur des cryptoactifs de négociation ou des cryptoactifs de paiement stables destinées aux acquéreurs devront concorder avec les indications figurant dans le livre blanc.
Ces obligations, qui reprennent les termes de l’art. 68 LSFin applicable à la publicité d’instruments financiers, viseront à protéger les acquéreurs en assurant un accès au livre blanc et une information fidèle à celle contenue dans ce document. En établissant une distinction entre la publicité et le livre blanc, la règle prévue à l’al. 1 contribuera également à la sécurité juridique.
En marge de ces obligations, d’autres lois pourront limiter le contenu des informations diffusées au sujet de certains cryptoactifs de négociation, comme les règles prévues dans la LCD.
Art. 87, al. 1 et 3
Al. 1
L’al. 1 sera complété pour y inclure les nouveaux sujets de droit qui seront soumis à la LSFin, soit les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation et les établissements de moyens de paiement.
La teneur de l’art. 87 LSFin sera également adaptée pour en garantir la compréhension, sans que cela n’en altère autrement sa portée : l’autorité de surveillance compétente contrôlera le respect par ses assujettis des obligations fixées dans la LSFin. Il s’agit des obligations concernant la fourniture de services financiers et l’offre d’instruments financiers, auxquelles s’ajouteront désormais les obligations concernant la fourniture de services sur cryptoactifs de négociation, l’offre de cryptoactifs de négociation et l’émission de cryptoactifs de paiement stables.
Al. 3
L’al. 3 sera modifié afin de couvrir également les nouveaux prestataires de services soumis à la loi, à l’égard desquels les mêmes principes concernant la surveillance seront applicables. Si l’autorité de surveillance compétente, en principe la FINMA, se chargera de la surveillance du respect des obligations de la LSFin lorsque ces prestations sont offertes par ses assujettis (selon l’al. 1), les différends de droit privé seront tranchés par les tribunaux compétents. La formulation de l’al. 3 sera également adaptée pour en améliorer la compréhension.
Art. 89 Violation des règles de comportement
Let. b et c
La modification proposée prend en compte le fait que, comme les prestataires de services financiers, les prestataires de services sur cryptoactifs de négociation devront respecter les obligations d’information (art. 71b), les obligations de vérifier le caractère approprié et l’adéquation des services financiers visées aux art. 11 à 14 (art. 71a, al. 1) ainsi que celles concernant la restitution des rémunérations reçues de tiers au sens de l’art. 26 (art. 71a, al. 2, let. b) et devront également pouvoir être punis pénalement en cas de manquement à ces obligations.