Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
pourront néanmoins continuer d’exercer cette activité (voir le commentaire de l’art. 6 AP- LEFin).
Art. 1b
L’art. 1b sera abrogé du fait du remplacement de l’« autorisation fintech » au sens de l’art. 1b LB par l’autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement (voir le commentaire de l’art. 51a AP-LEFin).
Art. 47, al. 1, let. a
À l’art. 47, al. 1, let. a, la mention des personnes au sens de l’art. 1b LB sera supprimée du fait du remplacement de l’autorisation au sens de l’art. 1b LB par l’autorisation en tant qu’établissement de moyens de paiement. C’est la disposition pénale analogue de l’art. 69 LEFin qui s’appliquera.
4.7 Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent131
Art. 2, al. 2, let. a et bter
Le projet modifie l’art. 2 de manière à répercuter à l’al. 2, let. a, l’abrogation de l’art. 1b LB et à intégrer à l’al. 2, let. bter, les nouvelles catégories des établissements de moyens de paiement et des établissements pour services avec des cryptoactifs à la liste des intermédiaires financiers. En tant que tels, ces établissements seront soumis à la LBA132 et, donc, aux obligations applicables aux intermédiaires financiers (art. 3 ss) et à la surveillance de la FINMA quant au respect de ces obligations (art. 12 ss).
Les dispositions transitoires se fondront sur l’art. 74b AP-LEFin.
Art. 8a Obligations lors de l’émission de cryptoactifs de paiement stables
Les établissements de moyens de paiement seront, comme les autres intermédiaires financiers, soumis à la LBA. Cet assujettissement s’étendra aux activités des intermédiaires financiers relatives aux cryptoactifs, y compris à la nouvelle catégorie des cryptoactifs de paiement stables. S’agissant de cette nouvelle catégorie de cryptoactifs, les établissements de moyens de paiement qui les auront émis auront un rôle particulier à jouer. Les règles spécifiques applicables à ces établissements seront condensées dans le nouvel art. 8a. Si cet article ne prévoit pas de règle spécifique, ce sont les obligations de diligence générales (p. ex. l’obligation d’établir et de conserver des documents visée à l’art. 7 LBA) qui s’appliqueront. L’actuel art. 8a deviendra l’art. 8b.
Le nouvel art. 8a s’appliquera aux établissements de moyens de paiement qui émettront un cryptoactif de paiement stable. Il comportera des prescriptions spéciales qui les concerneront en tant qu’émetteurs de ce cryptoactif. Les obligations en question porteront sur celui-ci.
Les obligations concernant les autres activités exercées par les établissements de moyens de paiement et les autres intermédiaires financiers, y compris les activités relatives aux cryptoactifs de paiement stables, ne feront pas l’objet d’une réglementation spécifique. Les
131 RS 955.0
132 RS 955.0