Rapport explicatif

Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers

intermédiaires financiers (y compris l’établissement de moyens de paiement qui aura émis le cryptoactif de paiement stable) pourront par exemple proposer à leurs clients des prestations de services liées à un wallet. Le cas échéant, ils respecteront vis-à-vis de leurs clients les obligations de diligence générales, y compris la règle de voyage (identification préalable des wallets impliqués dans les transactions réalisées depuis ou vers le wallet de leurs clients). Ils devront aussi tenir compte du profil de risque des cryptoactifs de paiement stables, lequel dépendra de leur conception, par exemple s’agissant des mesures visant à limiter les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (par exemple : code permettant le blocage, le gel et le retrait, limites de transaction, liste blanche ou encore s’agissant du modèle d’affaires tel que leur utilisation pour des paiements dans le contexte de l’Internet des objets).

Les autres stablecoins qui ne sont pas des cryptoactifs de paiement stables au sens du projet de loi, notamment les stablecoins émis sur la base des exceptions prévues (voir l’art. 12a AP- LEFin) ne feront pas non plus l’objet d’une réglementation spécifique. Leurs émetteurs se conformeront notamment à la pratique de l’autorité de surveillance compétente (concernant la FINMA, voir la communication sur la surveillance 06/2024).

S’agissant des établissements de moyens de paiement qui émettent un cryptoactif de paiement stable, l’al. 1 dispose qu’ils seront tenus de respecter les obligations prévues aux art. 3 à 8 et 9 à 11 LBA lorsqu’ils émettront ou rachèteront ce cryptoactif. Le projet établit ici clairement que ces obligations ne s’appliqueront pas de la même façon aux transactions ou aux détenteurs sur le marché secondaire (à propos de celui-ci, voir les al. 2 et 3).

Lors de l’émission, l’établissement de moyens de paiement transférera, en tant qu’émetteur, le cryptoactif de paiement stable au premier détenteur (marché primaire). Lors du rachat, cet établissement, agissant en tant qu’émetteur, récupérera le cryptoactif auprès du dernier détenteur contre remise de sa contre-valeur en monnaie émise par un État (redemption). À l’émission et au rachat, il devra respecter les obligations de diligence, en particulier les obligations CDD et KYC, envers le premier et le dernier détenteurs, ainsi que l’obligation d’annonce de soupçons au MROS. Lors du rachat, l’émetteur pourra, pour satisfaire à ses obligations de diligence et d’annonce, comme c’est l’usage pour les cryptoactifs, utiliser les informations résultant de l’analyse de l’historique de la blockchain.

L’al. 2 précise l’obligation, pour les établissements de moyens de paiement émetteurs d’un cryptoactif de paiement stable, de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en relation avec celui-ci (art. 8 LBA). Il dispose qu’ils devront s’assurer que le risque relatif à l’utilisation du cryptoactif de paiement stable sur le marché secondaire a été évalué avant l’émission et que, dans le cadre de la gestion des risques, il est déterminé, limité et contrôlé de manière adéquate.

Sur le marché secondaire, le cryptoactif de paiement stable sera transféré d’un détenteur à un autre après son émission et avant son rachat. L’établissement de moyens de paiement aura, en tant qu’émetteur, une possibilité qu’il n’a pas avec le numéraire, à savoir celle d’intervenir aussi sur le marché secondaire grâce aux moyens techniques dont il disposera (code du cryptoactif de paiement stable, blockchain)133. C’est pourquoi il est justifié que l’établissement de moyen de paiement doive tenir compte des possibilités techniques et du marché secondaire lorsqu’il prendra les mesures organisationnelles visées à l’art. 8 LBA, et ce indépendamment de l’adresse de wallet à laquelle se trouvera le cryptoactif de paiement stable. Les transactions auront lieu sur la blockchain (univers virtuel) de sorte que les considérations en lien avec le principe de territorialité ne constituent pas un obstacle.

L’obligation énoncée à l’al. 2 naîtra avant même l’émission du cryptoactif de paiement stable, dès les travaux préparatoires. Lors de la conception, de la planification et du développement

133 Voir l’expertise du 23 juin 2025 de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (Institut für Finance und Law IFL), ch. 3.2 à 3.5, pp. 6 ss, sur les possibilités techniques, y compris sur le marché secondaire