Rapport explicatif
Consultation 2025/37: Modification de la loi fédérale sur les établissements financiers · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale sur les établissements financiers
les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ainsi que le risque de violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb doivent être évalués et les mesures nécessaires pour gérer et réduire ces risques doivent être prises. Les mesures prévues pour l’ensemble du cycle de vie du cryptoactif de paiement stable devront être définies, mises en œuvre dans les travaux préparatoires (p. ex. lors de l’élaboration du code) et décrites dans le livre blanc (voir l’al. 5).
L’établissement de moyens de paiement répondra, en tant qu’émetteur, de l’adéquation des mesures. Pour qu’elles le soient, il devra procéder à une évaluation des risques avant l’émission. Cette évaluation tiendra notamment compte du modèle d’affaires correspondant (p. ex. le segment de clientèle visé). Elle devra être révisée en continu, notamment au regard des résultats de la surveillance des risques sur le marché secondaire. Les mesures devront permettre de protéger adéquatement l’intégrité de la place financière compte tenu de l’évaluation (révisée) des risques. Plus les risques seront jugés élevés, plus les mesures devront aller loin.
À ces fins, l’évaluation des risques nécessitera la surveillance du marché secondaire. L’établissement de moyens de paiement devra, en tant qu’émetteur, surveiller de manière globale les risques relatifs à l’utilisation de son cryptoactif de paiement stable et prendre les mesures qui s’imposent, le cas échéant. L’étendue de la surveillance (suivi des messages négatifs, analyse de la blockchain, messages émanant d’autres établissements de moyens de paiement, etc.) dépendra des risques, notamment du modèle d’affaires (évaluation des risques préalable à l’émission, mise à jour en fonction des enseignements tirés de la surveillance). Les enseignements tirés de la surveillance devront être pris en compte, d’une part, dans la mise à jour de l’évaluation des risques et, d’autre part, par la suite, dans la mise à jour des mesures adéquates.
L’al. 2 dispose en outre que les établissements de moyens de paiement devront définir ces mesures en tenant compte de manière appropriée des possibilités techniques. L’on s’assurera ainsi que les émetteurs prendront en considération les avancées techniques dans leur analyse.
Dans un univers en évolution rapide tel que celui des cryptoactifs, l’adéquation des mesures visées en l’espèce et des autres mesures devra s’apprécier en fonction de l’état actuel des connaissances scientifiques134. En tant qu’émetteur du cryptoactif de paiement stable, l’établissement de moyens de paiement répondra de l’adéquation de ses mesures et devra au besoin les mettre à jour (p. ex. du fait d’avancées techniques ou d’éléments observés lors de la surveillance des risques sur le marché secondaire). Il devra exposer à la FINMA, au moment de l’autorisation et pendant la surveillance, en quoi ses mesures sont adéquates et à jour pour déterminer, limiter et surveiller les risques.
Compte tenu de l’état actuel de la technique, il existe un certain nombre d’exigences minimales à respecter pour que les mesures adoptées soient considérées comme adéquates et, donc, conforme à la loi. Des mesures complémentaires pourront se révéler nécessaires en fonction des risques. L’al. 2 exige des mesures adéquates, c’est-à-dire que toutes devront tenir compte des risques, si bien que les exigences minimales pourront se révéler insuffisantes. À titre d’exemple, si la surveillance des risques sur le marché secondaire montre que le cryptoactif de paiement stable suscite des échos négatifs dans la presse, il faudra que l’établissement de moyens de paiement réfléchisse à des mesures complémentaires et prenne de telles mesures le cas échéant. On pourra notamment envisager de restreindre les transferts du cryptoactif de paiement stable (par exemple en plafonnant le montant des transactions ou en imposant
134 Voir à ce propos l’expertise du 23 juin 2025 de la Haute école spécialisée de Suisse orientale (Institut für Finance und Law IFL), ch. 3.2 à 3.5, p. 6 ss