Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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et / ou de la personne / des personnes détenant le contrôle sur la base des procédures relatives au respect des obligations de diligence raisonnable applicables aux comptes préexistants, jusqu’à ce que l’autocertification soit disponible et que sa vraisemblance ait été confirmée. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une procédure standard ni d’une alternative à l’exigence d’obtenir une autocertification valide.

Let. f à t : l’art. 1, par. 11, let. f à t, modifie la section VIII de l’annexe I.

La section VIII contient les définitions utilisées dans l’annexe à l’accord EAR comptes financiers ainsi que les modifications qui leur ont été apportées.

Produits de monnaie électronique

Certains produits de monnaie électronique ainsi que les monnaies numériques de banque centrale représentant une monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale correspondent sur le plan fonctionnel à un compte bancaire traditionnel et peuvent donc induire des questions fiscales comparables. Les modifications suivantes ont été apportées pour permettre l’égalité des règles du jeu entre produits de monnaie numérique et comptes bancaires traditionnels relevant du champ d’application de la NCD et pour garantir des obligations déclaratives cohérentes :

- Par. A, al. 9 : introduction de l’expression « produit de monnaie électronique spécifique », qui désigne les représentations numériques d’une monnaie fiduciaire unique qui sont émises à réception de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement, qui sont matérialisées par une créance sur l’émetteur libellée dans la même monnaie fiduciaire, qui sont acceptées par une personne morale ou physique autre que l’émetteur et qui, en vertu d’exigences prudentielles applicables à l’émetteur, sont remboursables à leur valeur nominale pour la même monnaie fiduciaire sur demande du détenteur du produit. Une exception est prévue pour les produits qui sont créés uniquement afin de faciliter un transfert de fonds, conformément aux instructions données par un client, et qui ne peuvent pas servir à stocker de la valeur.

- Par. A, al. 10 : introduction de l’expression « monnaie numérique de banque centrale », couvrant toute monnaie officielle d’un État émise sous forme numérique par une banque centrale.

- Par. A, al. 5 : modification de la définition d’un « établissement de dépôt » afin d’inclure les prestataires d’argent électronique qui ne sont pas déjà des établissements de dépôt selon la définition actuelle et qui sont pertinents du point de vue de la NCD / de l’annexe I du fait qu’ils détiennent des produits de monnaie électronique spécifiques ou des monnaies numériques de banque centrale.

- Par. B, al. 1, let. a : ajout de précisions dans la définition d’une « institution financière non déclarante » afin d’indiquer qu’une banque centrale n’est pas exclue du champ d’application de la NCD / de l’annexe I lorsqu’elle détient des monnaies de banque centrale au profit d’entités non financières (ENF) ou de