Rapport explicatif
Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages
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des mécanismes d’examens par le Forum mondial, des notifications par les États de leurs exigences en matière de protection des données et du mécanisme de contrôle mis en place en Suisse.
Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont informées des renseignements échangés et des bases légales applicables (art. 14 LEAR).
En matière de protection des données, les personnes concernées disposent des droits que leur réserve la LPD envers les institutions financières (art. 19, al. 1, LEAR). Envers l’AFC, elles ne peuvent toutefois faire valoir que leur droit d’accès et celui de demander la rectification de données inexactes (art. 19, al. 2, LEAR). Cela signifie notamment qu’elles n’ont pas la possibilité de s’opposer à la communication de leurs données. Cette limitation se justifie dès lors que l’opposition devrait être systématiquement rejetée pour les motifs fixés à l’art. 37, al. 2, LPD, la communication des données se fondant sur un traité international. Si, néanmoins, la transmission entraînait un préjudice pour les personnes concernées, ces dernières pourraient faire valoir les prétentions que leur accorde l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre sur la procédure administrative (PA)46 (art. 19, al. 2, LEAR).
L’examen préalable des risques montre en outre que le traitement des données ne présente pas de risque particulier pour les personnes concernées. Le cadre juridique et les mesures prises permettent en effet de circonscrire les risques résiduels éventuels.
Assistance au recouvrement
Le niveau adéquat de protection des données des autres États contractants constitue également un fondement important pour l’assistance au recouvrement. L’éventuelle nécessité d’une réglementation supplémentaire sera examinée dans le cadre des travaux de mise en œuvre (cf. ch. 3.3).