Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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de comptes et des personnes détenant le contrôle pour les institutions financières concernées. Ainsi, certaines autorités proposent aux prestataires extérieurs de services d’information, tels que les institutions financières déclarantes, des services étatiques dits « services publics de vérification » (SPV), qui permettent de faire vérifier et confirmer l’identité et la résidence fiscale du titulaire de compte ou d’une personne détenant le contrôle directement par l’autorité fiscale de l’État de la résidence fiscale de cette personne. Dans ce cas, la confirmation de l’autorité fiscale prend la forme d’un cyberjeton ou d’un autre identifiant unique.

Le par. E, al. 7, prévoit que les institutions financières déclarantes seront autorisées à recourir à une procédure SPV pour documenter un titulaire de compte ou une personne détenant le contrôle au cours des procédures de diligence raisonnable prévues par la NCD / l’annexe I. À cet égard, la confirmation de l’identité et de la résidence fiscale d’un titulaire du compte ou d’une personne détenant le contrôle via des SPV ou un processus informatique analogue est reconnue comme un équivalent fonctionnel d’un NIF et doit être déclarée à sa place.

Exception relative aux entités d’utilité publique

Par. B, al. 1, let. f, et al. 9

Le commentaire de la NCD permet aux États d’ajouter une exception relative aux entités d’utilité publique. Le commentaire prévoit que les États peuvent intégrer l’expression « entité d’utilité publique qualifiée » dans leur législation d’exécution, ce que la Suisse a fait (art. 3, al. 9bis, P-LEAR), et en définir les conditions (cf. message du 19 février 202534). L’UE n’a pas repris cette exception dans la DAC8. Le protocole de modification garantit donc cette exception, mais uniquement pour les entités d’utilité publique qualifiées suisses et pour autant qu’elles n’aient pas également un siège dans l’UE. La Suisse a mis en place les procédures nécessaires dans le P-LEAR, respectivement dans le P-OEAR afin de satisfaire aux conditions prévues par le commentaire.

Let. u : l’art. 1, par. 11, let. u, ajoute une section X de l’annexe I.

La nouvelle section X règle les aspects de droit transitoire concernant l’efficacité de la mise à jour de la NCD et la déclaration de la fonction ou des fonctions, en vertu desquels chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration est une personne détenant le contrôle ou un détenteur de titres de participation de l’entité (cf. ch. 5.5, commentaire de l’art. 41bis, al. 1, P-LEAR35).

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