Rapport explicatif
Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages
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Selon le par. 2, les États renoncent pour le surplus, sous réserve de cas spéciaux, à tout autre remboursement des frais qu’ils encourent en raison de l’assistance au recouvrement.
Étant donné que les mesures de recouvrement non fondées peuvent entraîner une responsabilité, le par. 3 prévoit que l’État requérant répond, à l’égard de l’État requis, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d’actions entreprises dans son domaine de souveraineté. Il s’agit concrètement d’actions reconnues comme non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité de l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires et/ou conservatoires établi par l’autorité requérante. L’État requis est ainsi assuré de ne pas être confronté à des prétentions en responsabilité lors de l’exécution de l’assistance au recouvrement.
Art. 4p – Comité mixte
Les parties contractantes instituent un comité mixte composé de représentants des parties. Ce comité veille au bon fonctionnement et à la mise en œuvre appropriée du titre 2 de l’accord EAR CH-UE sur l’assistance au recouvrement (par. 1). Les attributions du comité mixte sont énumérées de manière exhaustive au par. 2. Selon cette disposition, le comité mixte émet des recommandations pour promouvoir les objectifs de l’assistance au recouvrement et prend des décisions sur la définition de formulaires types (let. a), sur la langue utilisée dans les différents documents (let. b), sur la définition des moyens de transmission des demandes et de communication s’il estime que le système commun de transmission de l’OCDE ne doit plus être utilisé dans le contexte des demandes selon ce titre (let. c), sur des dispositions d’application relatives aux modalités pratiques et aux procédures administratives selon l’art. 4c (let. d), sur des règles relatives à la conversion des sommes à recouvrer et au transfert des montants recouvrés (let. e), sur la modification des renvois aux actes juridiques de l’UE et de la Suisse (let. f), sur la détermination et l’adoption des dispositions d’application relatives au montant minimal selon l’art. 4m, par. 2 (let. g), sur la détermination et l’adoption des règles relatives à la collecte de données statistiques (let. h), sur la définition et l’adoption des dispositions d’application relatives aux modalités pratiques et aux procédures administratives concernant l’exécution d’une demande de recouvrement, y compris des dispositions relatives aux intérêts moratoires et aux modalités d’échelonnement des paiements pour les débiteurs (let. i), sur les litiges selon l’art. 4j (let. j), sur la modification ou le retrait de demandes d’assistance (let. k) et, enfin, sur l’établissement d’une procédure destinée à la conclusion d’un accord sur le niveau des services garantissant la qualité technique et la quantité des services nécessaires au fonctionnement des systèmes de communication et d’échange de renseignements et, si nécessaire, à la conclusion d’un accord sur le niveau des services (let. l).
Le comité mixte prend ses décisions à l’unanimité et les parties contractantes s’engagent à ce que les décisions nécessaires soient prises dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement. Si le comité n’y parvient pas dans le délai imparti, une procédure de règlement à l’amiable doit être ouverte.