Rapport explicatif
Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages
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6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet d’arrêté fédéral portant approbation du protocole de modification se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)40, qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’approbation des traités internationaux incombe à l’Assemblée fédérale en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., à moins qu’une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale n’attribue au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, LOGA). Le protocole de modification est un traité international dont l’approbation ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral. Son approbation relève par conséquent de la compétence de l’Assemblée fédérale.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
EAR
La mise en œuvre des normes internationales en matière d’EAR a pour but de respecter les obligations internationales de la Suisse.
L’EAR avec les États membres de l’UE ne se fonde pas sur la convention concernant l’assistance administrative et l’accord EAR comptes financiers, mais sur l’accord EAR CH-UE, qui constitue une base légale autonome en matière d’EAR. Le protocole de modification met en œuvre la norme EAR révisée entre la Suisse et les États membres de l’UE. Bien qu’il s’agisse d’instruments distincts, ils ne diffèrent pas en termes de contenu pour les institutions financières suisses.
Le protocole de modification vise à mettre en œuvre la norme EAR révisée en ce qui concerne l’EAR comptes financiers. Le Conseil fédéral s’est déjà prononcé sur la mise en œuvre de la norme EAR révisée (cf. message du 19 février 202541). À ce titre, le protocole de modification est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
Le P-LEAR et le P-OEAR seront applicables également à l’accord EAR CH-UE révisé, comme c’est déjà le cas actuellement.
40 RS 101
41 FF 2025 883