Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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6.6 Application provisoire

En vertu de l’art. 7b, al. 1, LOGA, si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de l’application à titre provisoire d’un traité international qui doit être approuvé par l’Assemblée fédérale. Il a estimé que ces deux conditions étaient réunies en l’espèce.

En ce qui concerne la sauvegarde d’intérêts essentiels, la NCD révisée sera appliquée à partir du 1erjanvier 2026 avec tous les États partenaires avec lesquels l’EAR est mis en œuvre par le biais de l’accord EAR comptes financiers. Pour des raisons de cohérence ainsi que de sécurité juridique et de sécurité de la planification pour les institutions financières, il est important que la révision de l’accord EAR CH-UE soit également appliquée à partir de cette date-là. L’égalité de traitement des États partenaires sera ainsi garantie, peu importe que les renseignements soient échangés en vertu de l’accord EAR comptes financiers ou de l’accord EAR CH-UE. D’autre part, en ce qui concerne l’urgence particulière, le Conseil fédéral constate qu’il ne sera cependant pas possible d’achever le processus suisse de ratification du protocole de modification de l’accord EAR CH-UE d’ici au 31 décembre 2025, dans la mesure où celui-ci n’a été signé que le 20 octobre 2025. Finalement, la révision de la LEAR mettant en œuvre la norme EAR révisée a été approuvée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale par vote final du 26 septembre 2025 et devrait entrer en vigueur le 1erjanvier 2026. En conséquence, le Conseil fédéral a décidé d’appliquer à titre provisoire les dispositions du protocole de modification de l’accord EAR CH-UE qui visent à la révision des dispositions EAR de l’accord à partir du 1erjanvier 2026. Il a également décidé d’appliquer à titre provisoire l’art. 4p du projet de protocole sur le comité mixte afin que les parties à l’accord puissent s’entendre sur les procédures et sur les moyens de communication entre les parties avant l’entrée en vigueur de ce volet de l’accord.

Conformément à l’art. 152, al. 3bis, LParl, le Conseil fédéral a préalablement consulté les commissions parlementaires compétentes, à savoir les commissions de l’économie et des redevances, en octobre 2025. L’art. 7b, al. 2, LOGA, dispose que l’application à titre provisoire d’un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de cette application, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale le projet d’un arrête fédéral portant approbation du traité concerné.

6.7 Protection des données

Le protocole de modification s’appliquera entre la Suisse et les États membres de l’UE. Ces derniers figurent tous dans la liste suisse des États dans lesquels un niveau de protection adéquat des données est garanti (annexe 1 OPDo). La Suisse bénéficie d’une décision d’adéquation de la Commission, qui a été confirmée par cette dernière