Rapport explicatif
Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages
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cantons. Ceux-ci sont impliqués dans l'exécution du programme de soutien conformément à la procédure prévue à l'art. 10, à savoir de façon à éviter dans une large mesure la multiplication des tâches administratives (art. 8 LSu). En outre, la défaillance du marché dans les régions périphériques et l'absence d'autres mesures rendent nécessaire un soutien ciblé. En ce qui concerne l'art. 6, let. e, LSu, d'autres possibilités de financement et une augmentation du débit minimal du service universel ont effectivement été examinées, mais elles ont été rejetées, comme indiqué au chapitre 1.2.2. S'agissant du financement, un soutien au moyen de prêts sans intérêts irait à l'encontre de l'idée de base du programme (qui vise à compenser la différence entre les recettes escomptées et les coûts imputables en cas de défaillance du marché) et pourrait donc ne pas être efficace. Contrairement aux contributions à fonds perdu, les prêts sans intérêts ne peuvent pas remplir de fonction incitative dans des projets non rentables, ni remédier de manière ciblée aux défaillances du marché. S'agissant d'une augmentation du débit, le service universel révisé à partir de 2024 devrait assurer les objectifs liés au maintien de la participation de toute la population à la vie économique et sociale, du moins à moyen terme. Une nouvelle augmentation du débit prévu dans le service universel pourrait remettre en question le financement et la viabilité de celui-ci, et entraîner d'importantes distorsions de la concurrence. Alors que le service universel vise à proposer aux clients finaux des services de télécommunication de base à prix abordables, le présent projet se concentre sur la promotion du déploiement d'infrastructures modernes, couvrant tout le territoire et fiables pour l'avenir, qui garantissent le bon fonctionnement de la concurrence. Les mesures inscrites à l’art. 14, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les amélioration structurelles dans l’agriculture (OAS)49 doivent donc se distinguer explicitement du soutien au déploiement du haut débit proposé. Les aides financières prévues par l’OAS sont accordées à des raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications, dans des lieux non encore desservis par une technique de télécommunication, à un débit de 10 ou 80 Mbit/s au choix. Ces mesures permettent donc de soutenir les infrastructures de base d'exploitations agricoles individuelles dans les zones rurales. Le présent projet poursuit des objectifs clairement différents et s'adresse à d'autres destinataires en permettant à des communes entières de déployer des infrastructures à grande échelle avec des débits d'au moins 1 Gbit/s. Les aides financières au sens de l’art. 14, al. 1, let. d, OAS ne concernent pas le programme de soutien destiné au déploiement du haut débit, mais le complètent. Des prestations multiples au sens de l’art. 12 LSu ainsi que la nécessité de coordonner les prestations de différentes autorités peuvent être exclues. L'avantprojet de loi sur la promotion du haut débit remplit donc les conditions prescrites à l'art. 6 LSu.
L'avant-projet respecte également les principes énoncés à l'art. 7 LSu. Il ne prévoit pas de conventions-programmes dotées d'aides financières globales ou forfaitaires pour les cantons, car en l'occurrence, un soutien basé sur des projets permet d'atteindre les objectifs à moindre coût et de manière plus appropriée, conformément aux let. e et i (voir 1.2.2). Par ailleurs, l'aide financière est limitée puisque seules des contributions à hauteur du déficit de rentabilité attendu d'un projet sont accordées. En tant que bénéficiaires d'aides financières, les communes fournissent des prestations propres proportionnelles : elles effectuent des travaux de conception et de réalisation, et mettent à disposition leurs propres infrastructures.
49 RS 913.1