Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

L'avant-projet de la loi sur la promotion du haut débit se base sur l'art. 92, al. 1, Cst., qui statue que les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. La Confédération dispose d'une compétence législative globale, exclusive ayant force dérogatoire originelle47.

Les mesures de subventionnement sont conciliables avec le principe de liberté économique inscrit à l’art. 94 Cst. en tant que principe fondamental d’un ordre économique fondé sur les principes de l’économie de marché. Les objectifs de la loi sur la promotion du haut débit relèvent donc du marché. La loi prévoit un soutien uniquement si un déploiement au sens de l'art. 1, al. 1, n'est ni effectué ni prévu au moment du dépôt de la demande, et qu'il ne pourrait pas se faire sans aides financières (art. 2). Le soutien est conçu de manière égalitaire et neutre en termes de concurrence, et repose sur le principe du volontariat. Par ailleurs, en vertu de l'art. 4 al. 1, il couvre uniquement la différence entre les coûts imputables et les revenus pertinents d'un projet, à savoir le déficit attendu. Or, même conçu de manière neutre sur le plan de la concurrence, il pourrait nuire à l'utilisation efficace des ressources et à l'effet incitatif, soit aux fonctions principales de la concurrence, et conduire à une distorsion partielle de celle-ci. Comme il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce une atteinte à la liberté économique relevant du droit individuel, l'intérêt public et la proportionnalité ne s'apprécient pas selon l'art. 36, al. 2 et 3, Cst. mais selon l'art. 5, al. 2, Cst. Cette disposition indique que tout intérêt public est en principe suffisant; il est seulement exigé que l'activité de l'Etat ne réponde pas exclusivement à des intérêts privés48 et qu'elle soit proportionnée au but visé.

L'intérêt public de ces mesures a été discuté aux chapitres 1.1.2 et 1.1.3. En résumé, outre les potentiels avantages économiques globaux d'un subventionnement ciblé, une couverture des zones rurales par un internet à haut débit moderne et performant revêt une grande importance en termes de politique sociale et régionale. Le déploiement sur tout le territoire d'infrastructures passives destinées à la fourniture de services de télécommunication et assurant des débits de transmission d'au moins 1 Gbit/s (en téléchargement) va nettement au-delà du service universel, lequel est basé sur des services de télécommunication au sens de l'art. 16 LTC, en relation avec l'art. 15, al. 1, let. d, OST. Le service universel a pour vocation d'éviter l'exclusion de certains groupes de population (notamment les personnes handicapées) de la vie économique et sociale, en veillant à ce que des services de base couvrant les besoins actuels soient proposés aux clients finaux à des prix abordables. En revanche, le soutien prévu dans l‘avant-projet vise à développer durablement et dans toutes les régions du pays des infrastructures essentielles utilisables à long. Ces aspects se justifient par les effets positifs de ces infrastructures sur l'économie et la société, ainsi que par la cadence élevée des évolutions technologiques, et par conséquent sociales, qui exigent, notamment dans le domaine des télécommunications, des conditions-cadres légales permettant de suivre le rythme de ces évolutions. L'avant-projet élaboré garantit que l'intérêt public d'un internet à haut débit performant et accessible sur tout le territoire soit assuré pour l'avenir.

47 Amgwerd et Schlauri (2015), p. 214, réf. 6.38

48 ATF 138 I 378, c. 8.2 s.