Rapport explicatif

Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages

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6.6 Délégation de compétences législatives

L'avant-projet accorde explicitement au Conseil fédéral les compétences législatives suivantes :

• Décider d'une prolongation du programme de soutien, à condition que les ressources affectées au financement spécial n’aient pas été épuisées (art. 3, al. 2).

• Définir les modalités du calcul des coûts imputables et des revenus pertinents pour le calcul de la contribution de soutien (art. 4, al. 2). Fixer un montant minimum donnant droit à un soutien (art. 4, al. 3)

• Fixer un montant maximum pour la part de la Confédération par projet et par raccordement (art. 6, al. 3)

• Définir les procédures d’évaluation et d’appel d’offres, y compris les critères d’adjudication et les documents à fournir (art. 8, al. 2). Définir les modalités de la co-utilisation des infrastructures existantes et l’indemnisation appropriée pour celle-ci, y compris les plafonds ou les forfaits (art. 8, al. 3)

• Définir les exigences relatives à l'examen des demandes et à la documentation par les cantons. Déléguer à l'OFCOM la définition des valeurs de référence pour la vérification de la plausibilité (art. 10, al. 5)

• Déterminer les formes d'accès aux infrastructures soutenues (art. 13, al. 4).

• Préciser les conditions d'accès et les modalités du calcul de l'indemnisation (art. 14, al. 3)

• Déléguer à l'OFCOM la compétence d'édicter les prescriptions techniques et administratives nécessaires (art. 18, al. 2)

Ces délégations se justifient notamment par le fait qu'il s'agit principalement de dispositions d'exécution administratives destinées à la mise en œuvre du programme de soutien, qui doivent pouvoir être adaptées en temps utile et de manière flexible si nécessaire.

6.7 Protection des données

L'examen des risques a montré que le projet de loi ne concerne aucune donnée personnelle de personnes physiques puisqu'il ne prévoit la collecte de données qu'auprès des personnes morales. L'application de la nouvelle loi fédérale ne requiert en principe pas de traitement de données personnelles et n'entraîne donc aucun risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes physique. L'art. 24 pose les bases légales formelles requises pour le traitement, la transmission et la communication de données personnelles dans les cas où le traitement de données personnelles s'avérait nécessaire pour l'exécution de la loi.

Le traitement des données des personnes morales, y compris des données sensibles, au sens de l’art. 57r de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)50, doit être réglementé pour tous les organes fédéraux lors de la révision en cours de la LOGA. La création d’une base légale formelle dans le cadre de ce projet est donc superflue. Néanmoins, des bases légales ont été créées pour la publication et la transmission des données de personnes morales qui concernent le présent projet. Elles se rapportent notamment au devoir d’information (art. 9), à la documentation transmise par les cantons et à la publication des décisions (art. 10) ainsi qu’à l’entraide administrative (art. 16).

50 RS 172.010