Rapport explicatif
Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 62 pages
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En dehors des atteintes aux droits fondamentaux, la proportionnalité ne revêt pas la même portée que dans le cadre de l’art. 36, al. 3, Cst. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si l'activité économique de l'Etat porte atteinte au droit objectif de la liberté économique. Les évolutions technologiques doivent être prises en compte de la même manière dans l'examen de la proportionnalité du soutien. Ce dernier vise à réduire le fossé numérique, encourager la participation sociale et l'intégration, et soutenir l'évolution économique, surtout en périphérie. De plus, dans des zones non rentables faute d'autres mesures, un soutien ciblé s'impose pour atteindre l'objectif d'une couverture aussi complète que possible de la Suisse avec un débit d'au moins 1 Gbit/s en téléchargement. Les avantages économiques, régionaux et sociaux d'un soutien prévalent, notamment pour juger des coûts nécessaires à long terme. Se limiter à combler le déficit de rentabilité attendu d’un projet permet d'utiliser les fonds de manière ciblée, économe et donc proportionnée.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet n'entraîne aucune incompatibilité avec les obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l'acte
L'art. 164, al. 1, Cst., prévoit que toutes les dispositions importantes qui fixent les règles de droit soient édictées sous la forme d'une loi fédérale. Les dispositions fondamentales telles que les prestations de la Confédération appartiennent à cette catégorie. Le soutien au moyen d'aides financières prévu dans l'avant-projet doit être considéré comme une atteinte à la liberté économique. Les bases légales y afférentes sont donc adoptées sous la forme d'une loi fédérale au sens formel. Le projet est soumis à un référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
6.4 Assujettissement au frein aux dépenses
En vertu de l'art. 159, al. 3, let. b, Cst, les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions, doivent être approuvés par la majorité des membres de chacune des deux Chambres (frein aux dépenses).
L'avant-projet implique l'adoption d'un crédit d'engagement de 365 millions de francs destinés à la mise en œuvre de la loi sur la promotion du haut débit. Comme son art. 8 crée de nouvelles subventions et entraîne de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions, le projetest soumis au frein aux dépenses. Le crédit d'engagement doit être financé par le biais d'une affectation limitée des redevances de concession (art. 7).
6.5 Conformité à la loi sur les subventions
Comme déjà mentionné dans les explications relatives à la constitutionnalité et dans les chapitres 1.1.2 et 1.1.3, la Confédération doit tenir compte du grand intérêt public à ce que le haut débit soit disponible sur l'ensemble du territoire, car il est essentiel pour la participation économique et sociale de toutes les régions du pays et pour l'égalité des chances. En raison de l'importance nationale de la Stratégie gigabit de la Confédération, une délégation de tâches aux seuls cantons n'entre pas en ligne de compte. Par ailleurs, l'art. 92, al. 1, Cst. ne laisse aucune place à une délégation législative. Une coordination par la Confédération permet de contrer des évolutions inégales entre les