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Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 82 pages

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Ordonnance sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»

3. Ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération13

Art. 11, al. 5

5Les services assortis de deux astérisques dans l’annexe ne peuvent traiter que les données des personnes visées à l’art. 8 et ne peuvent les communiquer qu’aux systèmes d’information de l’administration fédérale centrale.

Art. 19, al. 1 et 3

1Pour vérifier l’identité de la personne demandeuse, l’émetteur d’un moyen d’identification peut exiger la présentation d’un passeport, d’une carte d’identité suisse, de l’e-ID selon la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques14 ou d’une pièce d’identité reconnue pour entrer en Suisse.

3Les données utilisées pour l’identification sont enregistrées avec celles du moyen d’identification. Si les exigences en matière de sécurité propres au moyen d’identification le requièrent, une copie des pièces d’identité ayant servi à l’identification ou le paquet de données transmis lors de la présentation d’une e-ID peuvent également être sauvegardés.

Annexe

L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

4. Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire15

Art. 52, al. 2

2Sont admis comme preuves de l’identité au sens de l’art. 54, al. 3, LCJ les passeports, les cartes d’identité et les titres de séjour. Dans le cas d’une demande en ligne, sont également admises l’e-ID selon la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques16 et les copies des documents d’identité.

Annexe 8

L’annexe 8 est remplacée par la version ci-jointe.

13 RS 172.010.59

14 RS …

15 RS 331

16 RS …