Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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Section 3 Registre de confiance
Art. 8 Contenu
Al. 1
L’OFIT met à la disposition des utilisateurs un système accessible au public, qui contient des données utiles à la vérification de l’identité d’un émetteur ou d’un vérificateur et à l’utilisation sûre des preuves électroniques (registre de confiance). Les informations vérifiées par la Confédération concernant l’identité des acteurs connectés au système peuvent être consultées au moyen du registre de confiance. Par exemple, l’interdépendance entre l’identifiant et la clé publique est confirmée et communiquée à fedpol. L’application pour la conservation et la présentation des preuves électroniques affiche systématiquement les informations du registre de confiance lors d’une transaction (demande d’émission ou de vérification). Les participants connectés au système peuvent décider librement à tout moment s’ils souhaitent consulter le registre de confiance.
Lors de la consultation d’un identifiant confirmé au registre de confiance, l’identifiant inscrit au registre de base ainsi que le nom ou la raison sociale de l’émetteur ou du vérificateur sont affichés, accompagnés le cas échéant de l’indication qu’il s’agit d’une autorité ou d’un autre service qui accomplit des tâches publiques. Si l’émetteur ou le vérificateur inscrit au registre de confiance est une personne morale, les informations suivants seront également affichées : l’IDE et, le cas échéant, les informations éventuelles sur l’inscription dans d’autres registres, tels que le registre du commerce. Le registre de confiance contient en outre toute information éventuelle sur les preuves électroniques pouvant être émises ou vérifiées par des autorités ou des organismes chargés de missions publiques (article 13).
L’utilisation du registre de confiance n’est pas nécessaire pour la vérification cryptographique des preuves électroniques ou la création de canaux de communication techniquement sécurisés ; elle vise toutefois à renforcer la confiance qu’un acteur accorde à son interlocuteur, par exemple lorsqu’il n’existe aucune relation préalable entre eux, que l’un d’eux souhaite obtenir des informations supplémentaires ou que l’exactitude des informations transmises doit être confirmée. Pour toutes ces raisons, les informations concernant l’identité d’un acteur inscrit au registre de confiance sont toujours vérifiées par la Confédération.
Cette transparence permet à tous de savoir qui, par exemple, demande plus de données que nécessaire lors de la vérification d’une preuve électronique. Si un émetteur ou un vérificateur n’est pas inscrit au registre de confiance, cela signifie que la Confédération n’a pas vérifié son identité et que celle-ci n’est donc pas confirmée. Les données du registre de confiance sont accessibles au public. La consultation des données publiques est possible sans enregistrement.
Al. 2
Outre la vérification des identifiants, le registre de confiance fournit aux utilisateurs une mention en cas de soupçon d’utilisation abusive de l’infrastructure de confiance ou